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Circulaire n° 04-153-1909 rappelant les prescriptions de la circulaire du 26 décembre 1888 relative aux déclarations d’études de droit. — Dispenses de baccalauréat.
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Le Ministre des Colonies
MM. les Gouverneurs Généraux de l’Indo-Chine, de l’Afrique Occidentale Française, du Congo français, les Gouverneurs des Colonies et l’Administrateur de St-Pierre et Miquelon.
Une circulaire ministérielle du 26 décembre 1888, insérée au Bulletin officiel des Colonies, année 1888, page 761, a déterminé les conditions dans lesquelles les fonctionnaires des colonies, candidats à la licence en droit, sont autorisés à faire une déclaration d’études dans la colonie même où ils sont en service.
Une autre cireulaire du 27 mars 1890 a étendu le bénéfice de cette mesure aux fonctionnaires désireux d’acquérir le diplome de docleur en droit.
De nombreuses difficultés se sont produites ces temps derniers, imputables aux administrations locales qui paraissent avoir presque complètement perdu de vue les pres riptions édictées par le Département en 1888 et en 1890.
Je crois donc devoir rappeler celles-ci à votre attention en vous priant de veiller à l’avenir à leur exécutionrigoureuse afin de faire cesser des crrements aussi préjudiciables à la bonne marche du service qu’aux intérêts des fonctionnaires laborieux, désireux d’augmenter l’étendue de leurs connaissances.
1° Date des Déclarations. — D’après le troisième paragraphe de la circulaire du 26
décembre 1888, les déclarations d’études de droit doivent être faites régulièrement au
début de chaque année scolaire, c’est-à-dire entre le 1e novembre et le 31 décembre inclus ; à la rigueur et à titre exceptionnel, elles pourront encore ètre failes jusqu’au 15 janvier; mais ce dernier délai ne saurait être prorogé sous aueun prétexte.
En conséquence, les chefs de service de l’instruction publique aux eolonies, ou les fonctionnaires en tenant lieu, devront se refuser à recevoir, après le 15 janvier, les déclarations d’études.
2° Forme des déclarations. — Les déclarations d’études de droit qui ne seraient pas consignées dans la forme indiquée au tableau, annexé à la circulaire du 26 décembre 1888, seront considérées comme nulles el non avenues.
Pour plus de commodité, il vous appartient de faire établir par l’imprimerie de la colonie
des registres à souche dont chaque feuillet sera divisé en deux parties et contiendra les énonciations du tableau.
Les déclarations adressées au Département devront être accompagnées : 1° D’une expédition de l’acte de naissance du postulant.
2° De son diplôme de bachelier, soit de l’enseignement secondaire classique, soit de l’enseignement secondaire nouveau régime, où de la copie du diplôme dûment légalisée.
Les fonctionnaires non pourvus d’un diplôme de bachelier, mais possesseurs du brevet
de capacité de l’enseignement secondaire délivré à la Martinique, à la Guadeloupe, à la
Réunion.ou dans linde doivent être admis à souscrire des déclarations d’études de droit.
Mais au cas où ils n’auraient pas encore obtenu l’échange de leur brevet de capacité, ils
seront invités à solliciter cet échange dans les formes réglementaires et dans le plus bref délai ; ils seront avists en outre que leur déclaration est essentiellement conditionnelle, c’est-à-dire annulable dans le cas où l’échange de leur brevet serait refusé.
D’autre part, il v aurait lieu de rappeler aux fonctionnaires pourvus seulement, lors de leur déclaration d’études, d’un brevet de capacité colonial dont ils auraient où non déjà btenu l’échange qu’ils ne seront autorisés à s’inscrire dans une faculté de la métropole que sur la production du diplôme qui ne pourra leur être délivré qu’après encaissement dans la forme régl rmentaire du montant du droit l’échange de leur brevet serait refusé.
3° Déclarations de continuation d’études de droit Enfin, il est inutile que le fonctionsaire qui a fait aux colonies une déclaration de commencement d’études de droit, la renouvelle une seconde fois et une troisième fois pour pouvoir, à son arrivée en France prendre huit ou douze inscriptions après deux ou trois ans écoulés depuis ladite déclaration.
La déclaration de continuation d’études n’est nécessaire que lorsqu’il s’agit de fonctionnaires qui, avant déjà pris des inscriptions dans une facullé de la métropole, désirent poursuivre leurs études juridiqu aux Colonies.
Elle est également nécessaire pour entreprendre les études de doctorat en droit.
DISPENSES de baccalauréat. — Aux termes du décret du 12 mai 1909 (art. 1er) :
« Tout étudiant qui poursuit l’obtention
« d’un des grades ou titres établis par l’Etat
« ne peut s’inscrire à cel effet dans les diffé-
« rentes Facultés où Ecoles d’enseignement
« supérieur que s’il justifie du diplôme, bre-
« vet ou certificat, sans lequel, d’après les
« règlements, nul n’est admis à postuler le
« grade ou titre auquel il aspire.
« Aueune dispense ne peut être accordée.
En présence des dispositions formelles de ce décret, toute demande de dispense doit à l’avenir être écartée.
J’insiste de la façon la plus pressante pour que les instructions contenues dans la présente cireulaire, dont vous voudrez bien m’accuser réceplion, soient rigoureusement observées à l’avenir.
Vous voudrez bien prendre, en outre, les mesures nécessaires pour que ces instructions
soient portées à la connaissance des différents chefs de service et des intéressés.
MILLIÈS-LACROIX.