إجراء بحث

Arrêté n° 189-157-1909 accordant au sieur Saleh Serandj, employé à la Cie des Messageries maritimes une parcelle de terrain sise au plateau du Marabout.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu les arrêtés du 1er janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions ;

Vu la lettre du 48 juillet 1909 par laquelle le sieur Saleh Serandj, employé à la Cie des

Messageries Maritimes à Djibouti, demande l’autorisation de construire une mosquée sur l’emplacement occupé au plateau du Marabout par le tombeau du Cheikh Seradj ;

Vu le rapport du Chef de service des Travaux publies en date du 18 août 1909 et le

plan y annexé;

Vu L’avis favorable émis par la Commission de la Propriété Foncière dans sa séance du

24 août 1909 ; 

Le Conseil d’Administration entendu;

 

 

قرار

Article premier. — Il est fait concession définitive au sieur Saleh Serandj, employé à

la Cie des Messageries Maritimes à Djibouti, d’une parcelle de terrain sise au Marabout, d’une superficie lotale de 400 mq., pour l’établissement d’une mosquée.

Le terrain qui présente la forme d’un carré de 20 mètres de côté, accolé au mur des

Messageries Maritimes et englobant le tombeau du Cheikh Seradj, est limité de la façon

suivante : Au nord, par un terrain vague ; à l’est par le lot n° 454; à l’ouest par les

hangars des Messageries maritimes, le côté sud de ce carré est parallèle à l’axe de l’avenue

des Messageries Maritimes et est distant de 49 m. 32 de l’angle sud du bâtiment auquel est accolé la concession.

Art. 2. — Cette concession est faite à titre gratuit. Le terrain concédé est réservé exclusivement à l’établissement d’une mosquée dont les plans devront être au préalable soumis au service des Travaux pulbics el agréés par l’Administration.

Art. 3. Dans le cas où les travaux de construction de la mosquée ne seraient pas achevés dans le délai d’un an, le présent arrêté serait annulé de plein droit.

Art. 4 Etant donné Femplacement occupé par la mosquée à édifier, les lots figurant sous les n9s 325 et 354 du plan cadastral du Plateau du Marabout, sont déeclassés et réservés pour une place publique.

Art. 5. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des liers.

Art. 6. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière, sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.

Art. 7. Les formalités d’enregistrement du présent arrêté de concession définitive seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’Enregistrement el ce dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté.

Art. 8 Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera el inséré

au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

 

P. PASCAL.

Par le Gouverneur

Le Secrétaire Général,

CASTAING.