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Arrêté n° 55 accordant à M. Mérignac la concession définitive du lot n° 4 de l’ancien plan d’ Ambouli.
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Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu les arrêtés des 1er janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions :
Vu la lettre du 15 juin 1908 par laquelle M.Mérignac, négociant à Djibouti, sollicite la concession définitive du lot N° 4 de l’ancien plan cadastral d’Ambouli, dont Il est devenu propriélaire à la suite d’une vente à réméré qui lui a été consentie par M. Combes suivant acte enregistré, recu par M. Roucou, greffiernotaire à Djibouti, le 30 novembre 1904.
Vu le rapport et le plan dressés par le Chef du service des Travaux Publics :
Vu l’avis émis par la Commission de la Propriélé Foncière dans sa séance du 22 février 1909.
Le Conseil d’Administration entendu,
قرار
Art,1er — Il est fait concession définitive à M. Mérignac, négociant à Djibouti, du lot N°de l’ancien plan cadastral d’Ambouli d’une superficie totale de 13093 mg. 03 e. et limité ainsi qu’il est indiqué au plan ci-annexé Savoir :
Au Nord par le lot n° 3 appartenant à la Compagnie des Messageries Maritimes ;
Au Sud par le chemin conduisant à la briquetlere Drano ;
A l Est par la rivière d’Ambouli :
A l’Ouest par la limite Est de la concession Drano.
Art. 2, — Le concessionnaire ne pourra, sous aucun prétexte, si ce n’est avec l’autorisation de l’Administration, modifier en quoi que ce soit la forme et la superficie du terrain concédé.
M. Mérignac sera également tenu d’établir sur ladile concession une clôture avec piliers d’angles en maconnerie dans un délai de trois mois, à parlir de la notification du présent arrété.
Dans ie cas où le concessionnaire ne se serait pas conformé aux obligations ci-dessus il serail mis en demeure d’y salisfaire dans un délai d’un mois. Si celte mise en demeure restait sans effet. la stipulation de l’article 1er serait caduque.
Art. 3. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, éviclions ou revendications des tiers.
Art. 4. — Les disposilions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les règlementations qui pourraient intervenir dans la suite, en la matière, sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.
Art. 5, — Les Tlormaltés d’Enregistrement et de transcriptions du présent arrêté de concession définitive seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’Enregistrement et ce, dans le délai d’un mois à compter du jour de la notification de l’arrété.
Art. 6. — Le présent arrêté sera enregistré communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
P, PASCAL.
Par le Gouverneur :
Le Secrétaire Géncral.
CASTAING.