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Arrêté n° 16 comprenant la poudre Favier et les poudres explosives similaires dans la liste des marchandises pouvant être entreposées fictivement.
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Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur :
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue a pplicable a la Colonie par décret du 18 juin 1884 :
Vu le décret du 18 août 1900 portant réglementation du Service des Douanes à la Côte Francaise des Somalis :
Vu les arrêtés des 4 juillet 1902, 27 février, 15 mars, 127 décembre 1905, 12 mars 1906, 15 avril et 18 septembre 1907 déterminant les marchandises pouvant être entreposées
fictivement :
قرار
Art. 1er, — La poudre Favier et les poudres explosives similaires Sont admises au bénéfice de l’entrepôt fictif.
Art, 2. — Les dépôts ne pourront être installés que dans Ja zône suburbaine entre Djibouti et Ambouli et à l’intérieur de l’angle déterminé par deux droites, l’une paralléle à la droite joignant le poste de police au cimetière et distante de 50 mètres de cette droite l’autre parallèle à la route d’Ambouli et distante de 450 mètres de l’axe de cette route.
Toute demande d’installation de dépôt de poudres Favier et poudres explosives similaires, devra être soumise à une enquête de commode et incommodo, à moins que le dit dépôt ne doive être installé sur une propriété particulière à une distance de 150 mètres au moins de la propriété la plus voisine.
Art, 3, — Le débarquement, l’embarquement et le transport des dites poudres seront l’objet des mesures de survetlance et de précaution dont sont susceplibles les matières explosives.
Art. 4. — La quantité minimum de poudre pouvant être retirée de l’entrepôt est fixée à quarante Kilogrammes,
Art. 5. — Le présent arrêté sera enregistré communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de a Colonie.
P. PASCAL.