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Arrêté n° 28 accordant le bénéfice de l’entrepôt fictif pour les armes et munitions à la Compagnie de l’Afrique Orientale.
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Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844. rendue applicable à la Colonie par décret du 28 juin 1884 :
Vu le décret du 18 août 1900, portant réglementation du service des Douanes à la Côte Française des Somalis :
Vu les arrêtés des 4 juillet 1902, 24 février, 15 mars, 1er décembre 1907, 5 février 1908, déterminant les marchandises pouvant être entreposées fiectivement :
Vu la demande faite par Monsieur E. Siguier, Agent de la Compagnie de Afrique Orientale, par lettres des 17 et 18 février,
Vu l’avis émis par le Chef du Service des Douanes,
قرار
Article premier, — Le bénéfice de l’entrepôt fictif est accordé, à titre exceptionnel, pour les armes et munitions à la Compagnie de l’Afrique Ormentale.
Art, 2, — Les quantités minimum d’armes et de munitions bénéficiant à l’entrée comme à la sortie du régime de Fentrepôt feul sont fixées à douze mille cartouches et à soixante fusils.
Art. 3. — L’Administration se réserve le droit de retirer le bénéfice de l’entrepôt à la Compagnie de l’Afrique Orientale quand elle le jugera nécessaire en lavertissant trois mois à l’avance.
Art. , — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie,
P. PASCAL.