إجراء بحث

Arrêté n° 102-140-1908 relatif à la transmission des lettres et boîtes avec valeurs déclarées à destination de l’Ethiopie.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu les télégrammes du Rédacteur des Postes et Télégraphes en mission en Ethiopie des 4 et 6 juin 1908 ;

Vu l’avis émis par le Chef du Service des Postes ;

Sur la proposition du Secrétaire Général ;

قرار

ART. 1er. — Les lettreset boites avec valeurs déclarées provenant de l’extérieur et à destination de l’Ethiopie seront transmises aux bureaux Ethiopiens par les soins du bureau de Djibouti sans aucune surtaxe.

ART. 2. — A partir du 15 juin 1908 le bureau de Djibouti est autorisé à recevoir des lettres et boites de valeur déclarée pour les bureaux de poste Ethiopiens. 

ART. 3. — La taxe à percevoir sur chaque boite avec valeur déclarée sera la suivante :

0,25 par fraction de 300 francs 

0,25 pour la recommandation, 

0.05 par 50 grammes pour l’affranchissement avec maximum d’un kilog

ART. 4 — La taxe à percevoir sur les lettres de valeur déclarée sera la suivante :

0.25 par fraction de 300 francs 

0.25 pour la recommandation, plus le port de la lettre.

Anr. 5. — Les envois de celte nature sont soumis au même régime que ceux du service

international.

ART.6. — Le présent arrété sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

P. PASCAL.

Par le Gouverneur

Le Secrétaire Général,

CASTAING.