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Arrêté n° 120-140-1908 réglementant la contribution des patentes.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 30 janvier 1867 sur les pouvoirs des Gouverneurs des Colonies en matière de taxes et contributions ;
Vu le décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des Colonies ;
Vu les arrêtés des 9 octobre 1900, 28 décembre 1900, 30 septembre 1902, 20 décembre 1904 et 8 mars 1906 sur le régime des patentes de commerce dans la Colonie ;
Vu l’article 3 de l’arrêté du 9 mai 1908 relatif à l’abatage des animaux destinés à la consommation ;
Vu le vœu émis par la Commission des patentes dans sa séance du 16 avril 1908.
Sur la proposition du Secrétaire général,
Le Conseil d’Administration entendu,
قرار
Art 1er. — Toute personne exerçant dans la Colonie de la Côte Française des Somalis et dépendances, un commerce. une industrie ou une profession est soumise à la contribution des patentes.
Cette contribution consiste en un droit fixe établi suivant la nature du commerce de l’industrie ou de la profession.
Art. 2 — Les patentes sont de deux sortes :
Celles des commerçants établis ;
Celles des étalagistes ou colporteurs.
Art. 3. — La patente des commercants
établis comprend cinq classes réglées comme suit :
1ere classe taux 600 francs.
2me classe » 100 »
3me classe » 300 »
4me classe » 200 »
5me classe » 100 »
Cette patente est due pour l’année entière.
Art. 4. — Les divers commerces, industries, professions, assujettis à la patente de commerçants établis, sont répartis de la façon suivante :
Banques — Sociétés de crédit 1reclasse
Compagnies de navigation 1reclasse
Compagnies de chemin de fer 1reclasse
Marchands d’armes et de munitions 1re ou 2e classe
Sociétés immobilières 1re ou 2e classe
Maisons de transit 1re ou 2e classe
Entrepreneurs de travaux publics 2e ou 3e classes
Organisateurs de caravanes 2e ou 3e classes
Marchands de tissus ou soieries 2e ou 3e classes
Sociétés industrielles, adjudicataires
de marchés publies, entrepreneurs
d’éclairage public représentants de
Cie d’assurances, imprimeurs, entrepreneurs de salines…… 3e ou 4e classes
Marchands au détail, marchands de vin, hôteliers. commerçants faisant le ravitaillement des navires, marchands de chinoiseries, boulangers fabricants de boissons gazeuses, fabricants de glace, aubergistes, épiciers, restaurateurs, marchands de tabacs, courtiers. loueursde voitures, entrepreneurs de charrois… 3e , 4e ou 5e classes
ART. 5. — La patente d’étalagiste ou de
colporteur comprend auatre classes :
1re classe 70 francs
2e classe 50 »
3e classe 30 »
4e classe 20 »
Art. 6. — Les diverses professions rangées dans la catégorie d’étalagistes ou colporteurs sont réparties comme suit :
Cafetiers et restaurateurs indigènes,
petits boutiquiers et détaillants indigènes. colporteurs avec vhicue) loueurs devoitures, entrepreneurs de charrois par voitures, indigènes fabricants de cigarettes, constructeurs de boutres, bijoutiers indigènes, courtiers, coiffeurs, fabricants de chaussures, fabricants de briques. 1re ou 2e classe
Fabricants de chaux, bateliers transportant des voyageurs, marchands
de bestiaux, entrepreneurs de fournitures de roches madréporiques, entrepreneurs de pécheries, colporteurs sans véhicule. coifleurs, fabricants de chaussures, fabricants de briques, marchands de poissons, chaudronniers, détaillants indigènes. 3e ou 4e classes
Art. 7. — Le classement des patentables
établis est fait chaque année. dans le courant du mois de janvier, par une commission composée :
du Secrétaire Général, PRÉSIDENT;
du Chef du Service des Douanes ;
du Chef du Bureau des Finances ;
de quatre membres de la Chambre de commerce, à la désignation de cette Compagnie, dont l’un Francais, l’autre étranger, le troisième Arabe, et le quatrième Indien.
Cette Commission inserit sur le rôle tous les commerçants, industriels, ete… établis au 1er janvier
Ceux qui veulent exercer un commerce, une industrie ou une profession dans la Colonie apres cette date doivent en faire la déclaration préalable à l’Administration.
Dans ce cas ils sont inscrits à un rôle supplémentaire et doivent la patente à partir du ff jour du mois dans lequel ils commencent à exercer.
Ceux qui négligeront de faire la déclaration prévue au présent article, seront inscrits d’oftice au rôle supplémentaire ; dans ce cas la patente sera due pour l’année entière etle payement sera exigible immédiatement en totalité.
Art. 8. — Les rôles des patentes d’étalagistes ou de colporteurs sont trimestriels.
Ils sont établis par le Chef du Service des Douanes et soumis à une commission composée du secrétaire Général. du Chef du Service des Douanes et du Commissaire de Police.
Tout patentable de cette catégorie qui vondra exercer un commerce, une industrie ou une profession en cours de trimestre, devra dans les huit jours qui suivront la date de l’ouverture de son établissement ou celle du commencement de ses opérations, se munir d’une formule de patente qui lui sera délivrée par le service des douanes et contributions et qu’il devra présenter à toutes réquisitions aux agents de service ou au Commissaire de Police et à ses agents.
La patente est due dans ce cas à partir du premier jour du mois dans lequel l’industrie, le commerce ou la profession ont commencé à être exercés.
Des patentes de cette catégorie pourront être délivrées d’office par le Chef du Service des Douanes et contributions aux commercants qui auront négligé de faire leur déclaration dans les huit jours. Dans ce cas le patenté sera passible d’une pénalité égale au montant de la patente trimestrielle qui lui serait imposée.
Le paiement de cette amende sera constaté sur le titre délivré au patenté.
Les patentes feront l’objet de rôles supplémentaires qui seront présentés à l’approbation du Gouverneur en Conseil d’Administration.
Art. 9. — Les rôles tant primitifs que supplémentaires sont approuvés par le Gouverneur en Conseil d’Administration, et portés à la connaissance des intéressés par voie d’affiches.
La contribution des patentes est payable par semestre pour les commerçants établis, et par trimestre et d’avance pour les patentables étalagistes ou colporteurs.
Les rôles des commerçants établis sont recouvrés par le Trésorier-Payeur, ceux des étalagistes et colporteurs par le Chei du service des Douanes et contributions.
Celui-ci aura droit sur les perceptions de toutes sortes faites par lui au titre des patentes à une remise de 2%.
ART. 10. — Si un patentable à plusieurs établissements, un droit distinct est perçu pour chacun d’eux, mais le plein droit n’est dû que pour l’établissement principal, les autres droits étant réduits de moitié.
Si un patentable exerce plusieurs professions dans le même local, un seul droit est dû pour la profession la plus imposée.
Art. 11. — Les patentes sont personnelles et ne peuvent servir qu’à ceux à qui elles sont délivrées. — Ceux qui seront convaineus d’avoir prèté leur patente à un autre commerçant seront punis d’une amende de 5 à 15 francs.
Art. 12. — Toute personne soumise à la patente de commerçant établi qui cessera son commerce sera tenue d’en faire la déclaration au Secrétariat Général et de retirer récépissé de sa déclaration. — Tant que cette formalité n’aura pas été remplie, le commerçant sera réputé continuer son commerce, et, comme tel, soumis à acquitter sa contribution.
Art. 13. — Les propriétaires, et à leur place les principaux locataires, devront donner avis au Secrétariat Général du déménagement des patentés un mois avant l’expiration du bail ou dans les trois jours qui suivront un déménagement furtif, sinon ils deviendront responsables de la contribution que le patenté aurait pu laisser impayée.
ART. 14. — Tout patentable qui se croira surtaxé pourra adresser au Gouverneur, dans les trois mois qui suivront la date de la publication du rôle, sa demande en décharge ou en réduction. 11 y joindra la quittance des termes échus de sa cotisation sans pouvoir, sous prétexte de réclamation, diflérer le payement des termes qui viendront à échoir pendant les trois mois suivants.
Ces demandes seront jugées suivant les formes réglementaires.
Les demandes en remise ou modération seront également adressées au Gouverneur avec l’exposé des faits qui pourraient motiver la remise ou modération.
Elles feront l’objet d’une décision du Gouverneur en Conseil d’Administration.
La feuille de patente devra être réclamée par les patentables pendant le mois qui suivra la date de la publication du rôle.
ART. 15. — Le patenté qui n’aura pas payé l’impôt à la tin du premier mois de chaque semestre ou un mois après la publication du rôle supplémentaire, sera dans le cas d’être poursuivi.
Les poursuites ne pourront commencer, sauf dans le cas de déménagement furtif, que dix jours après que le patentable aura été prévenu par une sommation sans frais.
A l’expiration de ce délai une sommation avec frais sera faite au contribuable.
Dans les huit jours qui suivront cette seconde sommation, une contrainte visée par le Juge de Paix sera signifiée au retardataire avec commandement d’acquitter la somme réclamée.
La contrainte rappellera le rôle constituant le titre de créance et sera exécutoire par toutes les voies de droit. Son exécution ne pourra être suspendue que par une opposition formée par le contribuable avec assignation devant le tribunal.
En cas de non payement il pourra être procédé à la saisie : Toutefois celle-ci n’aura lieu qu’après autorisation du Gouverneur.
Art. 16. — Les marchandises mises en vente par des personnes hors de leur domicile, et non munies de patente, seront saisies et séquestrées aux frais du vendeur, à moins qu’il ne donne caution suffisante jusqu’à la présentation de la patente ou la production de la preuve que la patente a été délivrée et que les termes échus de la contribution ont été payés.
ART. 17. — Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, inséré au Journal Officiel de la Colonie, et aura son eflet à compter du 1er Janvier 1909.
P. PASCAL.
Par le Gouverneur
Le Secrétaire Général,
CASTAING.