إجراء بحث

Décision n° 106-140-1908 autorisant les héritiers d’Hadji Cowas Khan à vendre la maison édifiée sur le lot n° 20 du plan cadastral de Djibouti.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la lettre en date du 11 juin 1908 par laquelle Abdoul Aziz Mira Bux et Abdoulrahman Cowas, mandataires des hériliers de Hadji Cowas Khan, demandent l’autorisation de vendre la maison que ce dernier a fait éditier sur le lot n° 20 du plan cadastral de Djibouti qui lui a été accordé sous la forme de concession trentenaire ;

Vu le rapport en date du 18 juin 1908 du chef du service des travaux publics ;

Vu la lettre du 18 juin 1908 par laquelle Abdoulrahman Hadji Cowas Khan fait connaître qu’il désire acheter l’immeuble en question en prenant l’engagement de le mettre en élat dans le délai maximum d’une annee,

DECIDE

ART. 1er. — Les héritiers d’Hadji Cowas Khan sont autorisés à vendre à Abdoulrahman Hadji Cowas Khan la maison bâtie sur le lot n° 20 du plan cadastral de Djibouti Ant. 2. — Le transfert de la concession trentenaire accordé sera eflectué au nom de Abdoulrahman Hadji Cowas Khan, sous les

réserves ci-apres : 

Le concessionnaire devra dans le délai d’un an, à compter de la date de l’acte de vente :

1° Construire sur la façade principale de l’immeuble, des arcades en maçonnerie protégeant la véranda édifiée, d’après un modele adopté par l’Administration locale ;

2° Etablir à l’intérieur de l’immeuble, une fosse d’aisance suffisamment profonde pour être balayée par les eaux de toute marée.

Dans le cas où les obligations ci dessus n’auraient pas été remplies dans le délai imparti, une mise en demeure serait adressée au concessionnaire.

Dans le cas où cette mise en demeure serait sans effet, le lerrain ferait retour à la colonie après que la déchéance du concessionnaire aurait été prononcée.

Art. 3. La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.

 

 

P. PASCAL.

Par le Gouverneur

Le Secrétaire Général,

CASTAING.