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Circulaire n° 2-141-1908 Application de l’article 34 de la loi de finances du 17 avril 1906 en ce qui concerne les successions des fonctionnaires et agents civils et militaires des Services coloniaux et locaux.
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Aux termes de l’article 31 de la loi de finances du 17 avril 1906, les prorata de traitements solde ou salaires, y compris les indemnités accessoires de toute nature, prime, fonds de masse, ete,, ainsi que les décomptes de pension restant dus au décès des titulaires, sont valablement payés entre les mains de leur veuve, à moins d’opposition de la part des héritiers, légataires ou créanciers,
Les veuves sont, en pareil cas, dispensées de caution et d’emploi, sauf à elles de répondre, s’il y a lieu, des sommes ainsi touchées vis-àvis des héritiers, au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté,
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux veuves séparées de corps. D’autre part, les conditions dans lesquelles les veuves des indigènes des Colonies, mariées suivant les formes de leur statut personnel, pourront en bénéficier, doivent préalablement être déterminées par décret.
Le Ministre des Finances, consulté sur la nature des justifications à produire par les parties prenantes à l’appui des payements effectués en vertu des dispositions nouvelles, a fait connaitre, dans une circulaire de la Direction générale de la Comptabilité publique en date du 22 mai 1906 (B. O. C., 1906, p. 630), les règles à observer à cet égard par les comptables du Trésor.
Ces dispositions, qui régissent actuellement les payements à opérer par les comptables de la métropole, devront être appliquées non seulement par les trésoriers-payeurs des Colonies, mais encore par les comptables de toute catégorie, y compris en conséquence les officiers comptables des corps de troupes,
Il convient par suite de s’y référer.
Il est nécessaire enfin d’examiner le cas où le défunt aurait consenti, dans les conditions réglementaires, une délégation de solde,
Les sommes retenues à ce titre devant recevoir l’affectation spéciale qui leur est attribuée, et ne faisant pas partie de la succession, il y aura lieu de faire parvenir sans retard au délégataire les mandats de payement établis par le trésorier-payeur pour les trimestres antérieurs, et qui seraient encore en la possession de ce comptable ou du de cujus, ainsi que le montant, sous forme de mandat sur le Trésor, des sommes retenues au jour du décès au litre du trimestre en cours, Ces valeurs seront remises d’urgence par le trésorier-paveur aux chefs d’administration ou de service des délégants, qui les transmettront directement, et par le plus prochain courrier, au destinataire, Quant aux arréreges de délégation afférents à la période mensuelle en cours, liquidée au jour du décès, ils font partie des sommes payées à la veuve au litre de la succession, La délégation cesse en effet de plein droit à partir du jour où l’ordonnateur est avisé du dècès.
Les sommes prélevées à un titre quelconque, en vertu de le loi de 1906, au profit ce la veuve, devront figurer pour mémoire et d’une manière détaillée, à l’actif du compte de l’iquidabon provisoire de la succession, afin qu’il soit possible au Département d’en faire connaître, le ces échéant, le montant aux héritiers du défunt,
Enfin, lorsque la veuve refusera de percevoir les allocations dont il s’agit, elles feront retour à l’actif de la succession et seront versées, par l’autorité compétente, à la Caisse des dépôts consignations Vous voudrez bien m’accuser réception de la présente circulaire dont l’insertion au Bulletin officiel des Colontes tiendra lieu de notification.,
Signé : GASTON DOUMERGUE,