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Décret n° 5-141-1908 remplaçant l’article 25 du décret du 27 Janvier 1855 modifié par le décret du 2 septembre 1904 sur l’administration des successions vacantes dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.

Le Président de la République francaise,

Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Ministre des Finances;

Vu l’article 6 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 27 janvier 1855, sur l’administration des successions vacantes dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion;

Vu le décret du 2 septembre 1904, portant modification du décret du 27 janvier 1855 prècitè;

Vu le décret du 21 juin 1906, sur l’administration des troupes coloniales :

Le Conseil d’Etat entendu.

 

 

DECRETE

Art, Aer, — L’article 25 du décret du 27 janvier 1885 sur l’administration des successions vacantes dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, modifié par le décret du 3 septembre 1904, est remplacé par la disposition suivante :

 

Art, 25, — Si le décédé est un fonctionnaire ou un agent civil ou militaire du Département de la Marine, toute personne chez laquelle le décès a eu lieu, tout Directeur d’hôpital doivent transmettre les avis, renseignements et déclarations mentionnés en l’article 22 à l’officier de l’état civil et à l’officier d’administration de la Marine chargé des revues, lequel procède à lapposition des scellés et administre la succession suivant les formes et règles spéciales déterminées par les lois et règlements de la Marine.

 

Si le décédé est un militaire ou un fonctionnaire militaire ne dépendant pas du Département de la Marine, un agent civil du Commissarial ou du corps des comptables des maüères des Colonies, le directeur de l’Intendance militaire des troupes coloniales ou son délégué, exerce les attributions conférées par le paragraphe précédent à l’officier d’administretion de la Marine chargé des revues, les sommes provenant de la succession sont provisoirement encaissées au Trésor à un compte spécial et transférées à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues par des instructions concertées entre le Miristre des Colonies et le Ministre des Finances.

 

Les règles indiquées au paragraphe ci-dessus s’appliquent si le décédé est un fonctionaire ou agent civil autre que ceux énumérés aux paragraphes précédents, rétribué sur les fonds du budget colonial, aes budgets locaux des Colonies ou des budgets annexes.

Dans ce cas, les attributions conférées au directeur de l’Intendance militaire des troupes coloniales sont dévolues à un fonctionnaire désigné par le chef de la colonie,

Les aispositions des deux paragraphes précédents ne sont pas applicables si le décédé appartenant à une des catégories de personnel qui y sont visées, a son domicile dans la colonie, La succession est dans ce cas remise au curateur.

 

Art, 2. — Le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise el inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du Ministère des Colonies,

 

 

Signé : A. FALLIÈRES,

Par le Président de la République –

Le Ministre des Colonies.

Signé : MILLIES-LACROIX.

Le Ministre des Finanrces.,

Signé : J, CAILLAUX.