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Loi n° 7-141-1908 Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

Art, 1er. — Dans le régime intérieur (France et Algérie), ainsi que dans les relations francocoloniales et intercolomiales, la taxe des journaux el écrits périodiques, préalablement triés et enliasses par bureau de destination el par route est, par exemplaire, de 1 centime, jus<qu’à 50 grammes,

 

Au-dessus de 59 grammes, le port de ces objets est augmenté de 1 centime par 25 grammes où fraction de 25 grammes excédant, Ces mêmes journaux et écrits périodiques ne payent que la moitié des prix indiqués ci-dessus, quard ils circulent dans les départements de publication ou dans les départements limitrophes,

Lorsque l’affranchissement des journaux et écrits périodiques comporte des fractions de centime, le centime entier est du pour la fraction de centime que fait ressortir le port de chaque expédition,

 

Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux envois de journaux déposés dans les gares pour être remis, dans les gares de destination, aux dépositaires et marchands de journaux, sous réserve des conditions de dépôt, de tri, d’enliassement et de routage détermipées par arrêté ministériel.

 

Art, 2, — Ne sont considérées comme périodiques, au point de vue de l’application de la taxe, que les publications remplissant les conditions de la loi sur la presse, paraissant au moins une fois par mois, et dont la fin ne peut ètre prévue d’avance,

 

Art 5, — Est considéré comme supplément à un journal où à un écrit périodique toute feuille détachée, paraissant périodiquement ou constituant uné addition occasionnée par l’obondance des matières ou servant à compléter, à commenter où à illustrer le texte du Journal,

 

Le supplément doit satisfaire, de même que la feuille principale, aux conditions de la loi sur la presse et porter l’indication imprimée :

« Supplément », le titre et la date ou le numéro du journal.

Tout supplément est pesé avec la feuille principale et le port est perçu d’après le poids total.

Est exempt de la taxe, pour son parcours sur le territoire d2 la Métropole et sur le territoire colonial, tout supplément ne dépassant pas, en dimension et en étendue, la feuille principale et dont la moitié au moins de la superficie est consacrée à la reproduction des débats législatifs, des exposés des motifs, des projets de loi, des rapports de commissions, des actes et documents officiels et des cours, officiels ou non. des halles, bourses et marchès.

 

Art, 4, — Les journaux el écrits périodiques et leurs suppléments sont axés comme imprimés ordinaires lorsque plus de la moilié de la superficie respective des uns et des autres est consacrée à des réclames, prospectus, calalogues et annonces autres que des annonces judiciaires ou légales.

Sont égalsment taxés comme imprimés ordinaires les feuilles d’annonces, es prospectus, les catalogues, les almanachs. les ouvrages publiés par livraisons et dont la publicalion embrasse une période limitée, et toutes autres publications Similaires expédiées périodiquement, sous forme de fascicules isolés ou avant l’apparence d’un journal ou d’unerevue,

Les journaux exclusivement composés d’annonces peuvent exceptionnellement bénéficier du tarif fixé par l’article 3 ci-dessus, lorsqu’ils sont aésigrés nommément par arreté préfectoral pour l’insertion des annonces judiciaires ou lègales,

 

Art, 5, — Lorsqu’un journal ou écrit périodique contient plusieurs imprimés ordinaires d’expéditeurs différents, la taxe à percevoir pour les encartages représente le total des taxes qui seraient dues pour chacun des envois d’imprimés expédiés isolément par chaque expéditeur,

 

Art, 6, — Les journaux et leurs suppléments ne peuvent bénéficier du tarif prévu dans les artieles 4 à 5 ci-dessus que s’ils sont disposés de manière à pouvoir être facilement vériliés,

 

Les dispositions d’ordre concernant le tripréalable des journaux, la perception des taxes, le nombre minimum et le nombre maximum des exemplaires à comprendre dans les paquets, ainsi que les conditions de la livraison dans les gares et dans les bureaux de poste, seront déterminées par arrêté ministèriel.

Un décret fixera la date d’exécution de la nouvelle législation postale relative aux journaux.

 

Sont maintenues toutes les dispositions des lois postales antérieures qui ne sont pas contraires à celles ci-dessus.

 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

Signé : A. FALLIÈRES,

Par le Président de la République –

Le Ministre des Colonies.

Signé : MILLIES-LACROIX.

Le Ministre des Finanrces.,

 

Signé : J, CAILLAUX.