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Arrêté n° 184 concédant, à titre définitif, à Hassen Salem une parcelle de terrain sise au Village de Bender Djedid.
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Le Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances :
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884.
Vu les arrêtés des 1er janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions ;
Vu la lettre en date du 21 septembre 1908 par laquelle le sieur Hassen Salem sollicite la concession définitive d’une parcelle rain sise au village de Bender Djedid sur laquelle il a édifié une maison en pierres ;
Considérant qu’il importe, aussi bien pour pare au danger d’incendie que pour déterminer les indigènes qui sont venus se fixer dans notre Colonie à yrester définitivement, de les encourager à édifier au village de Bender Djedid des maisons en pierres aux lieu et place des paillottes actuellement existantes :
Vu le rapport du Chef du Service: des Travaux Publics et le plan y annexé :
Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété Foncière dans sa séance du 2 octobre 1908;
Le Conseil d Administration entendu ;
قرار
Art, 1er, — Il est fait concession définitive au sieur Hassen Salem, demeurant à Djibouti, d’une parcelle de terrain sise au village de Bender Djedid, d’une superficie totale de 97 mg, 37 et sur laquelle il à édifié une maison en pierres :
Art. 2.— Cette concession figurée sous la lettre À au plan ci-annexé est limitée de la facon suivante :
Au Nord, par FAvenue N9 7, sur une longueur de 6 mn. 33 ,
Au Sud, par une paillotte mitoyenne à la dite concession, sur une longueur de 6 m. 60 :
À l’Est, par le Boulevard N° 8, sur une longueur de 9 mm. 10:
A l’Ouest, par une paillotte mitoyenne de la cour clôturée de la dit: concession, sur une longueur de 8 m, 65 :
Le concessionnaire ne pourra sous aucun prétexte, si ce n’est avec l’autorisation préalable de l’Administration, modifier en quoi que ce soit la forme et la superficie du terrain concédé.
Il sera tenu d’édifier, dans un délai maximum de trois mois sur les façades de son immeuble donnant sur la voie publique, en remplacement du trottoir déjà existant, un trotoir avant 0 m, 80 de largeur dont le modèle
uniforme et l’alignement auront été établis pal le service des Travaux Publics.
Dans le cas où le concessionnaire ne se serait pas conformé aux obligations ci-dessus stipulées, il serait mis en demeure d’y satisfaire dans un délai d’un mois. Si cette mise en demeure restait sans effet les travaux à effectuer par suite de l’inobservation des conditions imposées seraient faits par les soins de l’Administration, aux frais du concessionnaire, nonobstant les peines et dommages-intérêts qui pourraient être prononcés contre lui en vertu des réglements en vigueur en la matière.
Art. 3. — La présente concession est faits à titre gratuit.
Art. 4. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.
Art. 5. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que tous les règlements qui pourront intervenir dans la suite en la matière sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.
Art. 6.— Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession définitive seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement et ce, dans le délai d’un mois, à compter du tour de la notification de l’arrêté.
Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistre, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
CASTAING.