إجراء بحث

Arrêté n° 185 accordant a titre définitif à Moushmour Chémaria, une parcelle de terrain sise au village du Bender Djedid.

Le Gouverneur p. i, de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances :

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colomie par décret du 18 juin 1884 :

Vu les arrêtés des 1er janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions :

Vu la lettre en date du 21 septembre 1908 par laquelle le sieur Moushmour Chemaria, sollicite la concession définitive d’une parcelle de terrain sise au village du Bender Djedid. sur laquelle il a édifié une maison en pierres

Considérant qu’il importe, aussi bien pour parer au danger d’incendie que pour déterminer Îles indigènes qui sont venus se fixer dans notre colonie à y rester définitivement, de les encourager à édifier au village de Bender Djedid des maisons en pierres aux lieu et place des paillottes actuellement existantes :

Vu le rapport du Chef du Service des Travaux Publics et le plan y annexé:

Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété Foncière dans sa séance du 2 octobre 1908.

Le Conseil d’Administration entendu :

قرار

Art. 1er, — Il est fait concession définitive au sieur Moushmour Chemaria es. demeurant à Djibouti, d’une parcel le de terrain sise au village de Bender Dijedid, d’une superficie totale de 88 mq. 49 et sur laquelle il a édifié une maison en pierres.

Art.2. Cette concession figurée sous la lettre À au plan ci-annexé est limitée de la façon suivante :

Au Nord, par une paliotte mitoyenne à la dite concession sur une longueur de 10 m. 19 :

Au Sud, par l’Avenue n° 6 sur une longueur de 9 m.98;

A l’Est. par le Boulevard n° 8 sur une longueur de 8 m. 60 :

A l’Ouest. par le Boulevard n°9 7 sur une longueur de 8 m. 95.

concédé.

Il sera tenu d’édifier, dans un délai maximum de trois mois sur les façades de son immeuble donnant sur la voie publique en remplacement du trottoir déjà construit, un trottoir ayant 0 m. 80 de largeur dont le modéle

uniforme et l’alignement auront été établis par le service des Travaux Publics :

Dans le cas où le concessionnaire ne se serait pas conformé aux obligations ci-dessus stipulées, il serait mis en demeure d’y satisfaire dans un délai d’un mois. Si cette mise en demeure restait sans effet, les travaux à effectuer par suite de l’inobservation des conditions imposées seraient faits par les soins de l’Administration, aux frais du concessionnaire, nonobstant les peines et dommagesintérêts qui pourraient étre prononcés contre lui en vertu des règlements en vigueur en la matière,.

Art. 3. — La présente concession est faite à titre gratuit,

Art. 4. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, éviclions ou revendications des tiers.

Art. 5, — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que tous les règlements qui pourront intervenir dans la suite en la matière sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.

Art. 6. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession définitive seront remplies par le concessionnaire et par ses soins au bureau de l’Enregistrement et ce, dans le délai d’un mois,

à compter du jour de la notification de l’arrêté,

Art.7. Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin serai et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

CASTAING.