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Arrêté n° 9-141-1908 Ministériel relatif aux conditions d’admission dans le service des postes, des journaux et écrits périodiques.

Le Ministre du travail et de la prévoyance sociale, chargé par intérim du ministère des travaux publics, des postes et des télégraphes, Sur La proposition du Sous-Secrétaire d’Etat des postes | des lelegraphes,

Vu la loi sur la Hiberté de la presse du 29 juillet 1881 :

 

Vu lerticle 14 de la loi du 8 juillet 1882 relatif au conditionnement des envois de journaux circulant à prix réduit ;

Vu l’arrêté ministériel du 25 novembre 1882 relatif aux conditions d’admission, dans be service des postes, des objets affranchis à prix reduit :

Vu Farrêté ministériel du 22 mars 1895 rapportant les dispositions de l’article 2 de l’arrôté ministériel du 25 novembre 1893 relatives au heu de publication des journaux :

Vu l’article 25 de la loi de finances du 16 avril 1895 :

Vu l’rrelé ministériel du 17 mai 1907 modifiant le texte de Farticle 8 de l’arrêté ministériel du 25 novembre 1893:

 

Vu l’arrêté ministériel du 12 mars 1904 modifiant le paragraphe 3 de Fartiele 7 de l’arrété ministériel du 25 novembre 1893 ;

 

Vu la loi du 29 avril 1908 concernant les tarifs postaux applicables aux journaux et ecrits périodiques, Les dispositions du titre 47 « Journaux et écrils périodiques, » de l’arrêté du 25 novembre 1893, relatif aux conditions d’admission, dans le service des postes, des objets affranchis à prix réduit, ainsi que celles des arrêtés des 22 mars 1895, 17 mai 1901 et 12 mars 1903, sont abrogées et remplacées par les dispositions qui suivent :

 

 

قرار

TITRE Ier,

Journaux et écrits périodiques

I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Art. 1er, — Ne sont considérés comme périodiques, au point de vue de l’application de la taxe postale afférente aux journaux et écrits périodiques, que les publications, journaux, recueils, annales, mémoires et bulletins, remplissant les conditions de la loi sur la presse, paraissant au moins une fois par mois, et dont la fin ne peut être prévue d’avance.

Toutefois, les journaux et écrits périodiques sont taxés comme imprimés ordinaires, alors même qu’ils satisfont aux règles précédentes, lorsque plus de la moitié de leur superficie est consacrée à des réclames, prospectus, catalogues et annonces autres que les annonces judiciaires ou légales.

Sont également soumis à la taxe des imprimés ordinaires : les feuilles d’annonces, les prospectus, les catalogues, les calendriers ou almanachs, les ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période himitée et Toutes autres publications similaires expédiées périodiquement sous forme de fascicules isolés ou avant l’apparence d’un journal ou d’une revue.

 

Art 2, — Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de Farticle précédent, les journaux désignés nommément par arrêté préfectoral pour l’insertion des annonces judiciaires ou légales sont admis au bénéfice du tarif des écrits périodiques, alors même que la parlie « annonces » dépasserait la moitié de la superficie du journal.

 

Art 3, — Lorsqu’un journal où un écrit périodique s’imprime dans ur autre lieu que celui du siège de son administration, on considère comme lieu de publication, au point de vue de lapplhication de la taxe, celui où le journal est imprimé,

Lorsque, par suile d’une circonstance quel-conque, un supplément n’a pas été imprimé dans la même localité que le journal auquel il est joint, il n’est tenu compte, pour l’application de Ta taxe, que du Heu d’impression de la feuille pi incipale,

Si un supplément à un journal est expédié isolément, la taxe est basée sur Le lieu d’impression de ce supplément,

 

Art, 4. — Est considérée comme supplément à un journal où à un écrit périodique, toute feuille détachée, paraissant périodiquement ou constituant une addition occasionnée par labondance des matières où servant à compléter, à commenter ou à illustrer le texte du journal,

Le supplément doil satisfaire, de même que la feuille principale, aux conditions de la loi sur la presse et porter l’indication imprimée « supplément » le titre et la date ou le numéro du journal,

Sont notamment admises comme suppléments réguliers, si elles satisfont aux prescriptions qui précèdent :

1° Les feuilles supplémentaires sur lesquelles

sont imprimés des bulletins de vote :

2° Les circulaires électorales :

3° Les tables des matières parues dans les numéros antérieurs de Fa publication qu’elles accompagnent.

 

Art 5, — Tout supplément est taxé comme imprimé ordinaire lorsque plus de la moitié de sa superficie est consacrée à des réclamres, prospectus, catalogues et annonces autres que des annonces judiciaires ou légales,

 

Art, 6, — Le supplément régulier est pesé avec la feuille principale et le port est perçu d’après le poids total, sous la réserve ci-après :

Est exempt de la taxe, tout supplément ne dépassant pas en dimension et en étendue, la feuille principale et dont la moitié au moins de la superficie est consacrée à la reproduction des débats législatifs, des projets de loi, des rapports de commissions parlementaires, des actes el documents officiels et des cours, officiels ou non, des halles. bourses et marchés.

 

Art 7. — Le supplément expédié isolément est considéré comme un numéro de journal et taxé en conséquence s’il satisfait aux conditions énoncées à l’article 4.

 

Art. 8. — Toute feuille contenant plusieurs journaux ou écrits périodiques de titres différents ou plusieurs numéros de dates différentes doit acquitter la taxe qui serait applicable à chacun de ces numéros s’ils étaient expèdiès isplèment.

 

La taxe est applicable à tout exemplaire, ou numéro d’un journal où d’un écrit périodique, autant de fois que cet exemplaire ou ce numéro est remis dans le service,

 

Art, 9, — Les comptes-rendus officiels des débats législatifs sont expédiés en exemption des droits de poste, aux éditeurs des journaux, et ces édileurs peuvent les réexpédier également à leurs abonnés, en exemplion des droits de poste, à la condition expresse de les jomdre à leur feuille, Expédiés isolément ces comptes rendus sont soumis à la taxe ordinaire des écrits périodiques,

L’immunité de taxe est également accordée:

1° Au X exemplaires d u Journal officiel expédiés par lédileur aux abonnés :

2° Aux comptes-rendus officiels de la Chambre des députés, adressés par la questure aux membres de cette Chambre, à condition d’être placés sous une bande portantles mots:«Questure de la Chambre des députés .

3° Aux comptes-rendus officiels du Sénat expédiés par la questure aux sénateurs, et placés sous une bande portant les mots :

 

« Questure du Sénat. »

 

Les exemplaires du Journal officiel ex pédiés par des particuliers sont taxés par expèplaire et d’aprés leur poids total, qu’ils contiennent ou non des comptes-rendus des débats des Chambres ou des rapports de commissions parlementaires.

 

Art. 10, — Sont admis à circuler par la poste au Larif des publications périodiques :

1° Les journaux el écrits périodiques contenant de simples traits faits à la main et destinés à marquer un mot ou un passage du texte :

2° Les journaux ou écrits périodiques expédiés par les éditeurs et portant des mentions ajoutées soit à la main, soit au moyen d’un hüimbre où d’un procédé quelconque sur eux mêmes où sur leurs bandes où enveloppes, et avant pour objet d’annoncer que lFenvor est lait à Uitre gratuit, pour échange, comme spécimen où expressions analogues, ainsi que les journaux ou écrits périodiques expédiés par los éditeurs et sur les bandes desquels sont portés à la main où par tout autre procédé le titre du journal, Fannonce de la fin d’abonnement et des mentions relatives au service du journal et des abonnements, à la condition que ces montions n’aient aucun caractère de correspondance personnelle :

3° Les journaux sur lesquels sont inscrites à la main des réflexions ou critiques concernant Particle en regard, et dépourvues de tout caractère de correspondance pour la personne

à laquelle le journal est envoyé :

4° Les Journaux dont une partie au texte, consacrée à des prix courants ou à des cours de vente et laissée en blanc, est complétée par l’addition, au moyen d’un procédé quel-conque, de chiffres ou de mots dépourvus de tout caractère de correspondance personnelle ;

50 Les journaux auxquels sont joints des morceaux d’étoffe ou de papiers peints ou non, servant à une démonstration scientifique, comme, par exemple, l’explication d’un procédé de teinture ou de fabrication.

 

Art 11. — Les journaux expédiés isolément ou en nombre peuvent être placés sous bande mobile, sous enveloppe ouverte ou retenus par une ficelle ou tout autre procédé d’attache qui en permet la vérification prompteet rapide, Dans tous les cas, l’adresse du destinataire doit être écrite d’une manière très apparente,

Les envois de journaux « hors sac » doivent être confectionnés solidement, de telle sorte que le contenu puisse être facilement et promplement vérifié, Is peuvent être consolidés par des ficelles disposées de facon à être dénouées aisément, Ils doivent, en tout cas, être placés sous une bande ou étiquette de couleur rose, portant à la suite des indications ordinaires de la suscriplion, la mention : « A livrer en gare », imprimée en caractères très apparents.

Art, 12, — Les imprimés non périodiques encartés dans les journaux sont passibles d’un port distinct et doivent être affranchis d’après le tarif qui leur est applicable,

Lorsqu’un journal ou écrit périodique conHent plusieurs imprimés ordinaires d’expéditeurs différents, c’est-à-dire émanant de personnes différentes utilisant le journal pour la transmission de leurs imprimés, la taxe à percevoir pour les encartages représente le total des taxes qui seraient dues pour chacun des envois d’imprimés considéré comme s’il était expédié isolément par chaque expéditeur,

II

Tarifs édietés par les lois

du 16 avril 1895 et du 14 août 1907

 

Art, 13, — Dans le régime intérieur, les écrits périodiques, déposés dans les bureaux sans être préalablement triés et enliassés par bureau de destination et par route ou qui ne forment pas des envois « hors sac » à remettre

dans les gares de destination aux dépositaires el marchands de journaux, restent soumis au tarif fixé par Particle 25 de la loi du 16 avril 1895.

 

Art. 14. — Dans les relations franco-coloniales, les écrits périodiques déposés dans les bureaux sans êlre préalablement triés et enliassés dans les condilions déterminées à l’article 19, restent soumis au tarif de 5 centimes par 50 gramaines fixé par la loi du 14 août 1907 portant aporobation de la convention postale universelle,

 

III

Tarif édicte par la toi du 29 avril 1908

 

Art, 15, — Dans le régime intérieur ainsi que dans les relations franco-coloniales, le larif réduit fixé par la loi du 29 avril 1908 est applicable aux journaux routés et aux envois de journaux « hors sac » dort l’expédition a Hiou suivent les règles déterminées ci-après, articles 16 à 27 inclus.

 

A. — journaux routès.

Art, 16, — Les journaux routés, expédiés de Paris, doivent étre déposés à la poste triés par paquets correspondant, soit aux côtés des bureaux ambulants on des bureaux-gares, soit aux services des courriers, par lesquels ils lransitent, La bande de chaque exemplaire doit porter le Titre imprimé du journal et l’adresse du deslinaloire, imprimée où manuscrite, sans rature ni surcharge,

 

Chaque paquet ficelé solidement est revétu d’une étiquette portant le UGtrs du journal, ainsi que, soit le nom et le numéro du côté du bureau ambulant, où du bureau-gare, soit la désignation du service de courrier,

Lorsque les exemplaires pour un même établissement de poste atteignent le nombre de six au moins, il en est fait une liasse spéciale qui est classée comme un exemplaire unique et qui est revêtue d’une étiquette indiquant le nom du bureau de destination.

Les journaux peuvent être déposés, soit à la recette principale avant lheure extrême fixée par l’Administration, soit aux bureaux ambulants en partance, soit cux bureaux de tri situés daps les gares.

La dernière limite d’heure est fixée, pour le dépôt, à vingt minutes avant le départ des trains, si les journaux sont remis directement aux bureaux ambulants, à trente minutes,

s’ils sont livrés aux bureaux-gares.

Les divers paquets pour un même bureau ambulant sont renfermés dans des sacs :

quelte de chaque sac mentiorpe lettre du journal et la destination du sac.

 

Les paquets qui ne sont pas destinés à un bureau ambulant sont réunis Gars «es sacs distincts par gares de départ, S’ils doivent être déposés directement aux bureaux-gares, et en bloc, dans un ou plusieurs sacs, s’ils sont remis

à -Phtel des postes . ,

 

Art, 17. — Les journaux routés de Paris pour Paris sont tits par rayon ou par bureau entral de distribution.

central de dist Ibution,

Les exemplaires pour un même rayon ou pour un même bureau central sont réunis en une ou plusieurs liasses, revètues d’une étiquette portant Findication du rayon ou du bureau centrol destinataire (17 rayon, 2e rayon… Paris 12, Paris 13e etc.

Les liasses destinées aux divers rayons sont déposées à l’hôtel des postes, elles sont réunies en paquets recouverts, d’une étiquette ainsi libeliée : « Hôtel des postes, — Distribution des journaux, »

Les liasses destinées aux bureaux centraux doivent être déposées dans chaque bureau central distributeur ou à Fhôtel des postes.

Dans ce dernier cas. elles sont réunies en paquets revêtus d’une étiquette ainsi libellée :

« Hôtel des postes, — Bureaux centraux. »

Art, 18. — Les prescriptions relatives au tri et à J’enliessement des journaux de Paris sont applicables aux journaux routés édités dans les départements y compris la Seine hors Paris.

Les conditions de dépôt et de limite d’heure sont indiquées aux éditeurs par les directeurs départementaux.

 

Art, 19, — Les journaux routés à destinalion des colonies francaises sont triés et enliassés d’après les indicalions de l’administration par paqu ts _ correspondant aux bureaux d’échange coloniaux, Chaque paquet est revétu d’une étiquette portant le nom du bureau d’échange et le nom de la colonie.

 

Art 20, — Les dépositaires et marchands de journaux peuvent, sans avoir à acquitter aucune rémunéralion, retirer dans les bureaux de poste, pendant les heures d’ouverture, dès l’arrivée du courrier, les envois de journaux routes a leur adresse,

 

Art, 21, — L’éditeur qui entend bénéficier des dispositions applicables aux journaux routés doit prévenir Padministration pour être mis en possession des documents et renseignements nécessaires, L’avis est adressé dans le département de la Seine, à Fadministration centrale (direction de lexploitation postale,

2° bureau), et, dans les autres départements, au directeur des postes et télégraphes,

 

Art, 22. — Sont seuls admis à être acheminés « hors sac » par les trains utilisés par le service postal, pour être livrés dans les gares de destination, Les exemplaires adressés par les éditeurs aux dépositaires et marchands de journaux.

 

Art. 23, — Les journaux compris dans les envois « hors sac » doivent être pliés au moins en deux où en quatre, suivant le format, de lelle sorte que le nombre d’exemplaires et l’affranchissement. puissent être facilement controlès.

 

Art, 24. — La bande ou étiquette de couleur, prévue à l’article 41, doit porter indépendamment de l’adresse du destinataire, imprimée ou manuscrite, sans rature ni surcharge, et de la mention : « A livrer en gare », le litre imprimé du journal, ainsi que, soit l’indication du bureau ambulant et du côté soit la désignation du courrier en chemin de 1er charge de la Hvraison,

Les paquets d’un même éditeur, à destination d’une même gare, sont réunis en une liasse solidement ficelée et revêtue d’une éti quette portant le titre du journal, l’indicalon du bureau ambulant et du côté ou celle du courrier et le nom de la gare de destination.

Les envois « hors sac » doivent être déposés exclusivement aux gares de départ, dans les conditions d’heure indiquées au quatrième alinéa de larticle 16.

 

Art. 25, — A destination, ils sont remis à la personne qui est chargée de les recevoir et qui, dûment autorisée par la Compagnie de chemin de fer à pénétrer sur les quais, doit se présenter, à cet effet, au wagon-poste, dès l’arrivée du train, Si le destinataire n’est pas présent, l’envoi est laissé, autant que possible, à la gare ou transmis au bureau de poste,

En cas de récidive, les dispositions nécessaires sont prises pour que l’envoi ne soit plus effectuè.

 

Art, 26, — Les paquets insuffisamment affranchis ne sont pas remis en gare : ils sont dirigés, comme les correspondances ordinaires, sur le bureau de poste desservant la localité destinataire, en vue du recouvrement du complèment de taxe.

 

Art. 27. — Les éditeurs avisent l’administration des envois « hors sac » qu’ils expédient en indiquant, pour chaque envoi, la gare de départ, le nom du destinataire et la gare de destination. Cet avis est adressé, dans le département de la Seine, à l’administration centrale (direction de l’exploitation postale, 2e bureau) et, dans les autres départements, au directeur des postes et des télégraphes. Il doit parvenir quelques jours avant l’expédition.

Affranchissement des journaux routés et des envois « hors sac »

 

Art. 28. — Les journaux routés et les envois « hors sac » sont obligatoirement soumis à l’affranchissement préalable dans les conditions suivantes :

 

Art, 29, — Les bandes ou étiquettes de Journaux à expédier routés ou « hors sac » doivent être présentées au bureau de poste, dans la matinée, la veille du jour de l’expédition, Lorsqu’une même bande ou étiquette est destinée à couvrir plusieurs exemplaires, le nombre des exemplaires est indiqué en chiftres par l’éditeur, à l’angle gauche supérieur de cette bande ou de cette étiquette.

 

Art, 30. — Chaque dépôt de bandes ou étiquettes est accompagné d’un bordereau qui énonce la destination des journaux (rayon limitrophe, rayon général, colonies) le nombre des bandes ou étiquettes à timbrer et le montant des taxes à payer.

Ce bordereau, signé par l’éditeur ou son représentant et certifié exact par le receveur, est frappé du timbre à date du jour du dépôt et conservé au bureau. Les ratures, surcharges ou rectifications opérées sur les bordereaux doivent être approuvées par les éditeurs ou leurs représentants et par les r’éceveurs des postes et des télégraphes.

 

Art, 31.— La perception des droits d’affranchissement sur les bandes ou étiquettes timbrées à l’avance a lieu en numéraire, pour les exemplaires à expédier isolément à destination de l’intérieur, et, en timbres-poste, pour les sxemplaires destinés à être expédiés en nombre sous une même bande et pour ceux à destination des colomies.

Les bandes à affranchir en numéraire sont divisées par catégories (rayon lmitrophe, ravon général) et par paquets de 100 au maximum.

Les bandes ou étiquettes à affranchir en limbres-poste sont également divisées par catégories (rayon limitrophe, rayon général, colonies) et forment des paquets distincts de 100 au maximum.

Elles sont mentionnées au borderau indiqué à l’article précédent, dans les colonnes prépa Les timbres-poste sont apposés par les soins des receveurs, et, lorsque les journaux à destination de l’intérieur, réunis sous une méme bande ou étiquette, donnent droit à la perceplion d’un demi-centime, cette perceplion est constatée sur la bande ou sur Fétiquette par les mots : « un demi-centime en plus », portés soit à la main, soit au moyen d’un timbre, La somme des demi-centimes ainsi perçue et non représentée en timbres-poste est portée à part, par le receveur, sur le bordereau de dépôt.

Les timbres-poste sont oblitérés par l’application du timbre à date ordinaire sur les figurines.

 

Art, 32, — Lorsque les journaux à déposer en dernière limite d’heure doivent être accompagnés de suppléments auxquels lexemption de port stipulée par l’article 3, alinéa final, de la loi du 29 avril 1908, n’est pas applicable, la taxe est perçue en même temps que celles de la feuille principale. Le timbre apposé à l’avance fait foi pour la perception totale.

Le bordereau doit seulement mentionner que le journal comprend un supplément,

 

Art. 33. — L’encartage d’imprimés dans les journaux routés ou expédiés « hors sac »

comporte l’acquittement préalable, en numéraire ou en timbres-poste, du prix du port dont ces objets sont passibles d’après le tarif des La perception du montant de l’affranchissement est constatée, au bureau où les objets à encarter sont présentés, par l’application, suivant le cas, à l’angle droit supérieur des imprimés eux-mêmes, soit du timbre « P, P, » soit de timbres-poste qui sont ensuite oblitérés au moyen du timbre à date ordinaire.

Art, 34, — Ne doivent pas être admis dans le service des journaux placés sous des bandes limbrées d’avance, lorsque le suscription primitive de ces bandes a été effacée pour faire place à une nouvelle adresse,

 

Art, 35, — Les éditeurs qui effectuent le roulage de leurs journaux et qui ont à expédier le jour même, pour satisaire à des demandes d’abonnement ou autres, des exemplaires dont les bandes n’ont pu être préseniées la veille à l’affronchissement préalable, peuvent affranchir eux-mêmes ces exemplaires au tarif fixé par la loi du 29 avril 1908, sous réserve d’en effectuer le dépôt dans les conditions déterminées par les articles 16 et 19 du présent arrêté et ep paquets spéciaux portant. indépendamment des autres indications réglementaires, la mention :

« Exemplaires affranchis au moyen detimbres-poste non obli térés, »

S’il s’agit d’exemplaires destinés à un dépositaire où marchand de journaux retirant en ge son envoi, ces exemplaires peuvent être ajoutés à ceux dont la bande ou étiquette a été préalablement affranchie, Dans ce cas, l’éditeur doit porter sur la bande ou l’étiquette la mention : « (nombre) exemplaires en plus #ffranchis en timbres-poste non oblilérés » et ajouter les timbres-poste représentant le complément d’affranchissement nécessaire, le centime entier étant dû pour la fraction de ceptime que pourrait faire ressortir ce complément.

Ces timbres-poste sont oblitérés par le bureau rècepteur.

 

Art. 36, — Les bandes ou étiquettes portant soit le signe de l’affranchissement en ruméraire, soit des timbres-poste, qui n’ont pas été utilisés et qui sont restitués par les éditeurs, sont mises à l’appui des bordereaux ultèrieurs.

 

Le montant en est déduit sur ces borde- reaux jusqu’à concurrence de la somme représentant laffranchissement de ces bandes ou étiquettes.

 

 

Signé :VIVIANI.