إجراء بحث

Arrêté n° 28 ouvrant un compte spécial sans les écritures administratives et dans celles du Trésor.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la délibération prise par le Conseil d’Administration dans sa séance du 6 septembre 1906 aux termes de laquelle un prélèvement de 75 000 francs devait être opéré sur la caisse de réserve pour assurer la remise et état des immeubles du Service local détériorés par les cyclones des 22 et 31 août 1906 ;

Vu l’arrété du 12 septembre 1906 prescrivant le prélèvement sur la caisse de réserve et le versement au budget du Service local, exercice 1906. de la dite somme de 75.000 fr. :

Considérant que les travaux de réparation n’ont pas été achevés en temps utile en raison de la pénurie de main-d’œuvre résultant de la multiplicité des travaux en cours d’exécution ;

Considérant, d’autre part, que l’incorporation des dépenses dont il s’agit au budget local a pour conséquence d’astreindre l’Administration à suspendre les travaux en cours, les dépenses du Service local ne pouvant être mandat ces au titre d’un exercice qu’autant que les droits des créanciers ont été constatés pendant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année qui donne son nom à l’exercice :

Attendu qu’en opérant ainsi on va à l’en contre du but poursuivi par le Conseil d’Administration :

Vu le décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des colonies :

Le Conseil d Administration entendu dans sa séance du 19 février 1907 :

 

قرار

Art. 1er. — 1 est ouvert dans les écritures administratives el dans celles du Trésor un  compte spécial intitulé :

« Immeubles du Service local détériorés par les cyclones d’août 1906. Leur compte de « réparations », qui sera classé dans la catégorie des Correspondants des trésoriers coloniaux ».

Art. 2. — Il sera établi, par les soins du Chef du bureau des finances, un certificat de faux classement pour permettre la réimputation au arrête du montant du prélèvement opéré sur la caisse der réserve le 12 septembre 1906

Art. 3. — Les dépenses déjà effectuées et pavées s au litre du budget local au titre Réparation de s immeubles affectés par les cyclones des 29 et 41 août 1906 seront remboursés au budget local au débit du compte

« Immeubles du Service local, Leur compte de réparation.

Art. 4. — Les dépenses de réparation des immeubles défériorés par le cyclone seront à l’avenir imputées au compte créé par le présent arrête.

Art. 5. — Les opérations effectuées au présent compte devront être définitivement arrêtées le 30 juin 1908 et l’excédent de recettes, s’il’t en a reversé à la caisse de réserve.

Art. 2.— Le présent arrête sera enregistre et communiqué partout où besoin sera.

 

 

P. PASCAL.