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Dépêche n° 3-131-1907 Ministère des Colonies — Cabinet du Ministre. Circulaire, Le Ministre des Colonies à Messieurs les Gouverneurs Généraux de Madagascar, de l’Indo-Chine et de l’Afrique Occidentale française, les Gouverneurs des Colonies et le commissaire Général du Congo français.
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Conformément aux dispositions des articles XXXIII et XXXIV du règlement de détail et d’ordre annexé à la Convention principale de l’Union postale universelle conclue à Rome le 26 mai 1906, il sera procédé du 1er au 28
novembre prochain inclusivement dans tout le ressort de l’Union postale Universelle, à la constatation du nombre et du poids des correspondances échangées entre pays non limitrophes pour l’évaluation des frais de transit
payables par les Administrations qui expédient les correspondances aux Administrations dont les services territoriaux où maritimes assurent le transport intermédiaire.
J’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien donner les instructions nécessaires pour que les bureaux d’échanges de l’Office postal de la
Colonie que vous administrez procèdent en temps voulu à l’établissement de cette statistique en se conformant à la circulaire générale que l’Administration des Postes métro-politamnes nous a adressée à la date du 9 août courant sous le numéro 26530. Vous voudrez bien ne pas perdre de vue que ces statistiques devant servir de base au paiement des droits
de transit pendant une période de six ans dans les conditions établies par les articles 3 et 4 de la Convention de Rome, il est d’un grand intérêt pour les offices coloniaux qu’elles soient établies avec la plus scrupuleuse exactitude.
Je vous signale également le cas où l’office local jouerait le rôle de service tiers prévu dans l’article 3 de la Convention pour le transport des correspondances, ce qui pourrait avoir pour résultat de constituer une recette pour le budget local : toutefois vous devez ne pas perdre de vue que le simple entrepôt dans un port de dépèches closes apportées par un
paquebot et destinées à être reprises par un autre paquebot ne donne pas lieu au paiement de frais de transit territorial au profit de l’office des postes du lieu d’entrepôt.
Pour le Ministre et p. 0.
Le Chef de Cabinet, faisant fonctions de
Secrétaire Général.
BONNEFOY SIBOUR.