إجراء بحث

Arrêté n° 171 concédant à titre provisoire à M. J. de Sinety, une parcelle de terrain rural d’une surface de 7 hectares 35 ares, au lieu dit Gabode.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu les arrêtés des 1er janvier 1892 et 13

novembre 1899, sur le régime des concessions :

Vu les demandes en date des 28 juillet et 28 août 1907 faites par M. Jean de Sinety ;

Vu la lettre du chef d’Exploitation de la Cie Impériale des Chemins de fer Ethiopiens, en date du 23 août 1907 :

Vu le plan d’ensemble de la concession accordée audit Jean de Sinety, le 20 juillet 1907,

— arrêté 139 — :

Vu le plan complémentaire dressé par le Service des Travaux Publics le 2 septembre 1907 :

 

Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 1er septembre 1907 ;

قرار

Art. 1er, — Il est concédé, à titre provisoire, à M. Jean de Sinety, une parcelle de terrain d’une surface de sept hectares trente-cinq ares (7 hect, 35 ares) d’une forme triangulairesuivant plan annexé, Cette parcelle se relie sur une face À B à la concession déjà accordée à M.

de Sinety, le côté B E du triangle étant le prolongement du côté C B de la première concession et le côté À E du triangle distant de 25 mètres du pied du talus des remblais de la voie ferrée.

Art. 2. — Le concessionnaire devra, à peine de déchéance : 19 acquitter sans délai à la remise de l’ampliation du présent arrêté, la moitié du prix du terrain fixé à cinquante francs l’hectare.

2° dans les deux mois qui suivront :

A. — Etablir un plan de la parcelle concédée.

B. — Faire placer sur le terrain des bornes d’angles en pierres sèches ; le plan et les limites seront vérifiés et approuvés par le Service des Travaux Publics.

A la suite de cette vérification et dans le délai d’un mois, les bornes en pierres sèches devront être remplacées par des bornes en maçonnerie.

C. — La concession sera close soit par une haie, soit par des fils de fer, soit par tout autre moyen propre à garantir la propriété contre l’intrusion des animaux.

3° Dans les six mois qui suivront la notification du présent arrêté avoir effectué le versement de la seconde moitié du prix du terrain.

Art. 3. — La mise en valeur devra, à peine de déchéance, commencer dans les six mois et être achevée dans le délai d’une année ; elle consistera en construction de bâtiments destinés à l’exploitation agricole de M. J. de Sinety.

Art. 4. — Toutes les conditions fixées étant remplies, le concessionnaire pourra obtenir le titre de concession définitive.

Art. 5. — Toute substitution de tiers au concessionnaire, toute cession à titre gratuit ou onéreux consenti par celui-ci devra recevoir l’agrément de l’Administration.

Art. 6. — L’Administration ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers, non plus que pour la contenance indiquée.

Art. 7. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement et ce à la délivrance de l’ampliation.

Art. 8. — Le présent arrêté sera publié, enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

 

P, PASCAL.