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Arrêté n° 145-129-1907 concédant à titre provisoire à Saïd Haissa Hassen une parcelle de terrain située entre les lots 103 et 106 du plan cadastral, section de Djibouti.
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Vu l’ordonnance organique au 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu les arrêtés des 197 janvier 1892 et 13 novembre 1899 sur le régime des concessions ;
Vu la demande présentée par Seid Haissa Hassen, le 19 mars 1907, tendant à obtenir la concession provisoire du lot de terrain non loti situé entre les lots 103 et 106 du plan cadastral, section de Djibouti, sur la route de Boulaos ;
Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété Foncière les 18 avril et 13 juin 1907 ;
Vu le procès-verbal de la séance de la Commission d’adjudication en date du 25 juillet 1907 ;
Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 19 juin 1907 ;
قرار
Article premier. — Il est concédé, à titre provisoire, à Seid Haissa Hassen une parcelle de terrain non lotie, sise à Djibouti, section dudit, située entre les lots 103 et 106, sur la route de Boulaos, d’une superficie de 200 mètres carrés. Le prix du terrain est fixé à 1 fr. 50 le mètre carré.
Art. 2. — La présente concession ne pourra devenir définitive que lorsque le concessionnaire aura enclos le terrain, édifié une maison en pierres élevée d’un étage, dont les plans devront être soumis au Chef du Service des Travaux Publies, et acquitté le prix du terrain.
Art. 3. — Le prix du terrain fixé par l’adjudication au prix de 1 fr. 50 le mètre carré, augmenté de 5% pour tenir lieu de frais d’adjudication et d’enregistrement, est payable moitié comptant, moitié dans les six mois qui suivront l’adjudication.
Art. 4. — Au cas où l’adjudicataire n’aurait pas, dans le délai d’un an, édifié la maison prévue au présent arrêté, le terrain ferait retour à la Colonie libre de toutes charges et le premier versement effectué par le concessionnaire serait définitivement acquis à la Colonie.
Art. 5. — La Colonie ne fournit au concessionnaire, aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers dont elle se réserve au contraire les droits, laissant à l’acquéreur la charge de trailer avec les propriétaires des paillottes qui pourraient se trouver sur le terrain concédé.
Art, 6. — La concessionnaire, du fait de son enchère, a pris l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés, décisions et règlements de voirie et d’alignement en vigueur dans la Colonie, comme aussi à ceux à intervenir que la matière.
Art. 7. — Le présent arrêté établi en double expédition sera soumis, par les soins de l’Administration, à la formalité de l’enregistrement.
Un des originaux sera remis à l’adjudicataire après le premier versement, pour lui servir de titre de propriété provisoire.
Art. 8. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout ou besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
P. PASCAL.