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Arrêté n° 7 portant création d’une Chambre de Commerce e, Saluts.
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قرار
Art. 1er. — Avec l’approbation de M. le Gouverneur, il est élabli à Djibouti, une Chambre de Commerce dont la circonscription comprendra tout le territoire de la Colonie et qui aura pour principales attributions :
$ 1er. — De fourni au vouvernement les aviset re enseignements qu’il demandera suit les faits et intérèts industriels et commerciaux, notamment :
Sur les changements protetés dans la législation commerciale,
Sur la création des tribunaux de commerce,
Sur la réglementationdes services à l’usage du commerce ou ayant une action sur le mouvement commercial.
Sur l’établissement de banques locales.
Sur les projets des travaux publics intéressant le commerce ou v relatifs.
$ 2. — D’administrer les établissements créés pour l’usage du commerce, marchés, entrepôts, bourse, banques, lorsqu’ils auront été fournis au moyen d une contribution
spéciale sur les négociants, ou, lorsque fondés par l’autorité, leur administration aura été déléguée à la Chambre de Commerce.
$ 3 — De présenter ses vues et ses observations sur l’état du commerce et de l’industriel
et les moyens d’en accroitre la prosperite et ur tous les objets à l’occasion desquels elle peut étre consultée, ainsi qu’il est dit ci-dessus.
$ 4. — D’étudier toutes les affaires concernant directement ou indirec tement le commerce de la Colonie : elle servira en outre d’intermédiaire entre les commercants et le Gouvernement pour la réalisation de leurs désiderata.
Art. Il — Toutes les délibérations de la Chambre seront communiquées au Gouverneur et celles qui concernent les actes d’administration définis par le S 2 de l’article 1er
devront être avant tout commencement d’exécution.
La Chambre correspond directement et sans Intermédiaire avec le Gouverneur,
Art III. — La Chambre établira et gérera elle-méme son budget.
En cas d’insuflisance de recettes, elle pourra demander qu’une subvention sur les fonds du budget loc al lui soit allouée.
Art. IV- La Chambre de Cominerce si composera de lous les patentés sans distination de nationalité, inserits aux cinq premires classes du rôle des patentes et avant adhéré aux présents statuts.
Art. V. — Les Membres de la Chambre de Commerce nommeront leur bureau à la majorité absolue, c’est-à-dire la moitié des votants plus un au premier tour de scrutin et à la majorité relative au second tour.
Art. VI. — Le Bureau se € omposera de quatorze membres dont moitié Français et moitié
étrangers.
Art. VII — Les étrangers membres du Bureau. d’après l’article précédent seront dans la proportion de quatre Grees.Arméniens ou Autrichiens, de ux Indiens et un Arabe.
Dans le cas où le nombre preserit de Membres non citoye ns francais ne pourrait être élu, la Chambre n’en ser ait pas moins considérée comme régulièrement constituce.
Art. VII. — Le Bureau se composera de :
1 Président Francais.
2 Vice- Prés idents —
1 Secrétaire
1 Trésorier, Grec, Arménienou Autrichien.
9 Membres dont les trois premiers francais,les trois suivants Grecs, Arméniens ou Autrichiens les deux autres Indiens et le 9 Arabe.
Art. IX. — Il sera procédé à l’élection du premier Bureau définit immédiatement après l’acceptation des statuts.
Art X. — Un premier vote spécial aura lieu pour l’élection du Président: on prorédera ensuile à un second vote pour les deux Vice Présidents, le Secrétaire et les trois premiers Membres Français : à un troisième vote pour le Trésorier et les trrois Membres
Grecs, Arméniens ou Autrichiens : à un quatrième vole pour les deux Membres Indiens et à un cinquième pour le Membre Arabe.
Art. XI. — Le Président et les Membres du Bureau sont nommés pour un an, leurs pouvoirs expirant’au 1erjanvier de Chaque année,
Ils sont rééligibles.
Le éleclion aura lieu au siège Social de a Chambre de Commerce dans la deuxième quinzaine de décembre.
Par exception le premier Bureau, nommé en août 1906, conservera ses pouvoirs jusqu à janvier 1908.
Art.XII. — Lorsqu’une méme élection comportera plusieurs Membres, ceux qui auront obtenu le plus grand nombre de voix seront nominés d’après le rang attribué à chaque fonction à Part, VIII.
En cas d’égalité de suffrages eXprimés sur un méme nom, le plus ancien dans la Colonie sera nomme.
Art. XIII. — Une réunion obligaloire plénière aura lieu tous les mois: le Bureau en dressera l’ordre du jour.
Art. XIV. — Tout Membre de la Chambre de Commerce désirant soumettre à la Chambre une question Commerciale lintéressant personnellement où intéressant le commerce de la Colonie en général, devra faire part de son désir au Président par lettre relatant la question.
Le Président la soumettra au Bureau qui statucra. soit en tranchant directement la question, soil en décidant de la soumettre a une Assemblée générale,
Art. XV — Toutes les décisions du Bureau seront prises à la majorité.
Art. XVI — Chaque patenté des classes désignées à l’art. IV, ayant adhere aux presents statuts, pre andra le Titre de Membre de la Chambre de Commerce de Djibouti et devra en cette qualité payer une cotisation mensuelle de cinq francs.
Art. XVII — Chaque séance fera l’objet d’un procès verbal de délibération: ce proces:
verbal signé du Président et du Secrétaire sera transmis à Monsieur le Gouverneurpour ôtre inséré au Journal Ofliciel de la Colonie.
Art XVII — La Chambre prendra un abonnement de vingt c inq Journaux officiels à un prix à débattre avec le Gouvernement.
Ces exemplaires seront envoyés aux principa les Chambres de Commerce d’Europe et des Colonies auxqueiles on demandera par réciprocité l’envoi de leur bulletin périodique.
Art. XIX. — La Chambre de Commerce pourra accepler tous dons ou legs provenant
de ses Membres ou d’étrangers.
Toute personne avant fait un don d’une valeur d’au moins cent francs se ver ra conjérer par l’Assemblée le titre de Membre benfaiteur de la Chambre de Commerce.
Art. XX. —M. le Gouverneur sera prévenu de l’heure et du | jour de toute Assemblée
plénière, Lui mé ue ou son délégué pourront Y assister avec voix consultative.
Art, XXI — Pour toute Société où Maison de Commerce, le titre de Membre de la Chambre de Commerce appartiendra au Directeur de la Société où au chef de la Maison pour,
en cas d’absence, pouvoir être remplacés par leurs intermédiaires onu fondés de pouvoirs
Art XXLL -— Les nominations des cinq Membres du Bureau : Président, Vice-Présidents, Secrétaire et Tresorier seront rigoureusement personnelles. Les intérimaires et les fondé « de pouvoir s ne pourt ronf remplacer les Membres de la Chambre de Commerce dans ces fonctions.
Les neuf autres Membres du Bureau pourront étre remplacés dans teurs fonctions par leurs intérimaires où leurs fondés de pouvoir.
Art XXIII — En cas de vacance il sera procédé au remplacement des Membres francais quand celle fraction de la Chambre sera réduite d’un tiers et des Membres étrangers quand leur nombre sera réduit de moitié.
Art.XXIV — Par délibération spéciale de l’Assemblée, des Membres correspondants francais el dbennére réel ant en Abyssinie pourront étre nommes.
A rt. XXV, — Toute modiication aux présents statuts ne recevra son eflet qu’après approbation par M. le Gouverneur.
Toute question Higieuse sera soumise à l’arbitrage de M. le Gouverneur.
Certile conforme :
Le President
G ARRIGUE,