إجراء بحث

Arrêté n° 175-07-1906 portant interdiction de couper le bois vert

Le Secrétaire Général des Colonies Gouverneur p.i. de la Côte Francaise des Sormalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des Colonies ;

Vu le décret du IS août 1909 portant réorganisation du service des douanes à la Côte Francaise des Somalis ;

Vu le décret du 20 juin 1867 sur les pouvoirs des Gouverneurs en matière de taxe et de contribution ;

Vu les rapports du Chef de poste d’Obock ;

Considérant que des mesures doivent être prises pour mettre fin à un commerce susceptible de faire disparaitre complètement de la région d’Oboek les palétuviers et les mimosas, essences qu’il est indispensable de conserver dans Le pays ;

Vu la lettre n° 87 en date du 5 octobre 1905, du Gouverneur de la Colonie acceptant

des propositions analogues dont it jugeait l’application utile, lorsque la situation serait favorable ;

Considérant que la Colonie jouit actuellement de la tranquillité la plus complète, ce qui rend la situation favorable à l’application de la mesure ;

Saufratilication ultérieure en Conseil d’Administration el sous réserve de l’approbation de M. le Ministre des Colonies ;

قرار

 Art 1 — Il est interdit de couper du  bois vert dans toute la région d’Obock.

Art. 2 — Une taxe de 1 franc par tonnage de jauge sera perene sur les boutres autorisés à ramasser le bois mort.

Aet. 3, — Une double taxe de 2 francs par toune de jauze sera per ue sur les bois exportés à destination de l’étranzer Zeilah.

Aden. Périm).

Le Secrétaire Général et le Chef du Service des douanes sont chargés chacun en ce qui la concerne de l’exécution du présent arreté qui sera enregistré communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la colonie.

PAUL PATTÉ.