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Arrêté n° 274 fixant des droits de place au Marché Courert.
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Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le cahier des charges relatif à l’adjudication du fermage du Marché Couvert:
Vu l’acte de concession du 7 août 1906, accordant, après adjudication publique, le fermage du Marché au sieur Mahmout Ali:
Vu l’arrêté en date du 1er août 1906, portant règlement de Police du nouveau marche:
Attendu que certains droits de place à percevoir sur les denrées par l’adjudicataire n’ont pas été prévus sur le tarif inscrit au cahier des charges :
Sur la proposition du Secrétaire Général ;
Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 6 septembre 1906 :
قرار
Art. 1er. — Le Fermier du Marché Couvert est autorisé à percevoir, à compter du jour de son exploitation, les droits de place ci-après désignés non portés au tarif inscrit dans son cahier des charges :
Volailles et gibiers 0 fr. 05 par tête.
OEufs………………………0 fr.05 par douzaine.
Art. 2, — Le Commissaire de Police est Chargé dans le marché, d assurer les prescriptions du présent arrèté.
Art 3. — Le Secrétaire Général est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié, enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la
Colonie.
P. PASCAL.