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Circulaire n° 2-120-1906 Promulgation aux Colonies des Lois et Décrets.
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J’ai remarqué que certaines lois ou certains décrets avaient été rendus applicables dans diverses colonie par simples arrêtes des Gouverneurs. Or, la promulgation de textes ainsi effectuée dans nos établissements d’outre-mer est, dans certains cas, absolument illégale.
J’ai l’honneur, en conséquence, de vous rappeler ci-après les principes qui régissent la matière.
Lorsque les lois ou décrets contiennent une disposition (généralement in line stipulant qu’ils sont applicables aux colonies, un arrêté le promulgation du Chef de la colonie est suffisant pour la mise en vigueur.
Mais toutes les fois que cette clause n’a pas été insérée dans l acté qu il s’agit de rendre applicable,
une loi ou un décret, suivant les distinctions établies par le sénatus consulte du 3 mai 1854, est indispensable comme premier élément afin de consacrer juridiquement le fait de celle application. L’arrêté local, qui n’en demeure pas moins nécessaire, constitue le second élément et vient se superposer à cette première promulgation qu’il rend définitive.
A cette occasion, je dois vous faire remarquer que l’arrêté local de promulgation doit être pris, non pas en vertu d ordres formels du département, mais simplement à la suite de la réception dans la colonie du numéro du Journal officiel de la République portant publication de l’acte qu’il s agit de promulguer.
Les dépêches ministérielles signalant aux Chefs des colonies la publication dudit acte au Journal officiel de la métropole, dépêches qui se terminent généralement par cette phrase : « Vous voudrez bien assurer la promulgation et l’exécution de cet acte » ne sont envoyées que pou réveil 1er l’attention des Administrations locales. La formule ci-dessus mentionnée n’a aucune portée légale.
Aucun délai ne vous est imparti pour promulguer les lois et decrets, mais vous devez, eu principe, procéder à la promulgation immédiate.
Néanmoins, vous pouvez, suivant les circonstances et sous votre entière responsabilité, différer cette formalité, étant bien entendu que vous ne sauriez la retarder indéfiniment sans instructions formelles du Ministre des colonies.
D’autre part, je ne saurais trop vous engager à insérer dans le Bulletin officiel ou le journal officiel de la colonie, à la suite de l’arrête de promulgation, le texte même de la loi ou du décret promulgué, le n’ignore pas que si la publication de l’arrêté a toujours té reconnue indispensable, une jurisprudence constante décide au contraire que l’insertion de l’acte mis en vigueur n’est pas nécessaire.
Mais la Cour suprême a prononcé, par ailleurs, que, lorsqu’un acte n est exécutoire qu’aiix colonies, il est inutile de l’insérer en France au Hulletin des lois ; à fortiori la publication au Journal offciel de la République ou dans un autre recueil n est elle pas exigée :
de sorte qu’on aboutirait à cette anomalie qu un arrêté paru dans le Journal officiel de la colonie promulguerait un acte qui ne se trouverait publié nulle part.
Telles sont les données générales sur les quelles j ai cru devoir appeler à nouveau votre
scrupuleuse attention.
LEYGUES.