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Arrêté n° 237 accordant concession provisoire à Van Mali Virgie d’une bande de terrain de 1 mètre de large sur La longueur de son immeuble situé place Ménélick n° 79 du plan cadastral de Djibouti.
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Le Gouverneur de la Côte Française des sommalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu les arrêtés des 1er Janvier 1892 et 13 novembre 1899 sur le régime des concessions ;
Vu la demande faite en date du 29 juillet 1906 par Van Mali Virgie en vue d’agrandir la maison qu’il possède sur le lot n° 79 du plan cadastral de Djibouti ;
Vu le plan et le rapport établis par le Chef du Service des Travaux publics ;
Vu l’avis émis par la Commission de la propriété fonciere dans sa séance du 30 juillet 1906 ;
Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 1er août 1906 ;
قرار
Art. 1. — Il est fait concession provisoire à Van Mali Virgie d’une bande de terrain de 1 métre de large à prendre sur la place Ménélick, en bordure et sur la longueur totale de l’immeuble qu’il posséde sur le n° 79 du plan cadastral de Djibouti.
Art. 2. — Ces avantages sont accordés à Van Mali Virgie à la condition formelle que dans le délai d’un mois, à dater de la présente concession. il aura entrepris les travaux d’agrandissement de sa maison ainsi que l’établissement d’arcades en pierre protégeant la vérandah sur la place Ménélick, d’aprés un modèle fourni par le service des Travaux Publics.
Il est entendu que sous aucun prétexte, des marchandises, meubles ou objets quelconques, ne seront placés sous cette vérandah dont le libre accès devra étre toujours réservé à la circulation et qui reste sur le domaine publie.
Dans le cas où les obligations qui précedent ne seraient pas remplies dans le délai fixé, le terrain ferait retour à la Colonie libre de toutes charges.
Art. 3. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers, non plus que pour la contenance indiquée au plan.
Art. 4. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.
Art. 5. — Les formalités d’enregistrement du présent arrêté de concession provisoire seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau d’enregistrement et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté.
Art. 6. — La dite concession ne pourra être cédée à un tiers sans autorisation du Gouverneur.
Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
P. PASCAL.