إجراء بحث

Arrêté n° 170-07-1906 accordant la concession provisoire d’une bande de terrain, à Ambouli, au nommé Coubéche :

 

 

Le Secrétaire Général des Colonies, Gouverneur p.i. de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu les arrétés des 1° janvier 1892,  novembre et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions ;

Vu la lettre par laquelle le sieur Coubèche demande qu’on lui concède une bande de terrain longeant son jardin actuel à Ambouli d’une contenance de 1.689 m.q. 35. du côté de la rivière ;

Vu le rapport du Chef du Service des Travaux Publies et le plan y annexé ;

Vu l’avis émis par la Commission de la propriété foncière dans sa séance du 25 mai 1906 ;

Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 26 mai 1906 ;

قرار

Art. 1 IL est fait concession provisoire au sieur Coubèche d’une bande de terrain située à Ambouli, d’une contenance de 1.680 m.q. 3 longeant son jardin actuel du coté de la rivière.

Art. 2. — Cette concession deviendra détini live sous les conditions suivantes :

1° Le concessionnaire devra, dans le délai d’une année clôturer et mettre en valeur la totalité de son terrain :

2  versera immédiatement au Trésor une somme de 50 fr. 6S caleulée sur le prix de O fr. 30 le mètre carré.

Dans le cas où les conditions qui précédent ne seraient pas remplies dans le délai fixé, le terrain ferait retour à la Colonie.

Art. 3, — L’Administration locale ne fout nil au concessionnaire aucune garantie contre les troubles ou revendications des tiers, non plus que pour la contenance indiquée au plan.

Art. 4. — Les dispositions des arrétés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.

Art. 5. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession provisoire seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté.

Art. 6. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera

PAUL PATTÉ