إجراء بحث

Arrêté n° 173-07-1906 accordant la concession provisoire du lot de terrain n° 105 au nommé Tabet Ali:

Le Secrétaire Général des Celonies, Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu les arrêtés des premier janvier 1892 et 13 novembre 1899 sur le régime des concessions ;

Vu la demande faite par le nommé Tabet Ali, le 18 mai 1906, par laquelle il demande la concession du lot de terrain n° 105 du plan cadastral de Djibouti;

Vu le plan et le rapport établis par le Chef du Service des Travaux publics ;

Vu l’avis émis par la Commission de la propriété foncière dans Sa séance du 7 juin 1906 ;

Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 9 juin 1906 ;

قرار

 Art. 1. — Il est fait concession provisoire fu nommé Tabet Ali, à Djibouti, du lot de terrain portant le n° 105 du plan cadastral de Djibouti, d’une surface de 257 m.4. 38.

Art 2. — Celle concession deviendra définitive dans le délai d’une année, moyennant le paiement de 1 fr.50 le mètre carré et aux  coditions suivantes

1° Paiement d’avance de la première moitié du terrain concédé, Ce premier versement restera acquis à la Colonie quelle que soit la suite donnée par le concessionnaire.

La deuxième partie sera payable six mois après 2 Obligation de bâtir dans le délai d’une année une maison en pierres, à étage, couvrant au moins la moitié du terrain concédé, d’après un plan fourni par l’Administration locale ou agréé par elle Construction d’une vérandah, S’il y a lieu, en se conformant aux arrètés réglant la matière. Cette vérandah appartiendra au domaine public, el sous aucun prétexte ne devra être encombrée de matériaux ou marchandises.

Dans le cas où les conditions ci-dessus ne seraient pas remplies dans le délai tixé, le terrain ferait retour à la colonie libre de toutes charges.

 Art. 3 — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers non plus que pour indique au plans.

Art, 4. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.

Art. 5. — Les formalités d’enregistrement du présent arrêté de concession provisoire seront remplies aux frais du concessionnaire el par ses soins au bureau de l’enregistrement et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté ;

Art. 6. — La dite concession ne pourra être cédée à un tiers sans autorisation du Gouverneur.

Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, et inséré au Journal Ofliciel de la Colonie.

PAUL PATTE