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Loi n° 6-120-1906 relative à la protection des conserves de sardines, de légumes et de prunes contre la fraude étrangère.
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الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
Le Sénat et La Chambre des Députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Les conserves de sardines, de légumes et les prunes étrangeres ne pourront, que sous la désignation de leur pays d’origine, être introduites en France pour la consommation admises à entrepôt, au transit où à la circulation, exposées, mises en va ou détenues pour un usage commercial.
L’indication du pays d’origine devra ètre inscrite sur ch laque récipient contenant les marchandises, par estampage en relief où en creux, en caractères latins bien apparents d’au moins 4 millimètres, au milieu du couvercle où du fond et sur une partie ne portant aucune impression
Art. 2. — Les boites ce conserves qe sardines étrangères d’un poids supérieur a 4 kilogrammètre se Font prohibées à l’entrée, exclues du transit de l’entrepôt et de la circulation.
Art 3. — Seront punis d’une amende de cent francs (100 fr.) à deux mille francs (2000 fr. ) ;
1° Ceux qui auront introduit en France,mis en entrepôt où fait circuler en transit des conserves des sardines de légumes ou prunes d’origine étrangère, en violation des prescriptions des articles qui précèdent, ou qui, par un procédé quelconque, auront fait disparaître ou dissimule l’indication de provenance :
2° Ceux qui, sur des récipients contenant des conserves de sardines, de légumes ou prunes étrangères, auront apposé ou fait apparaitre par altération ou substilution, des étiquettes ou mentions de nature à faire passer ces produits pour Irancals :
3° Ceux qui auront placé des conserves de sardines, de légumes où pr unes dorigne étrangère dans des réc ipients portant un nom de localité de fabrication francaise où des indications tendant à faire croire à l’origine francaise du produit ;
4° Ceux qui, sciemment, auront vendu, mis en vente où détenu dans un but commercial ou industriel de les dits produits étrangers, sous le nom ou l’apparence de produits francais, où auront trompé l’acheteur sur la nature el la provenance des marchandises.
La tentative de l’un des délits prévus aux paragraphes ler, 2 et3 du présent article sera frappée de la mème peine.
Art. 4. — En cas de récidive, le tribunal pourra élever au double le maximum de l’amende et prononcer en outre contre le délinquant, la peine de lemprisonnement d’un mois à un an.
Il y aura récidive lorsque, dans les cinq années précédentes. le prévenu aura été frappé d’une condamnation pour infraction à la présente loi ou aux lois des 28 juillet 1824, 23 juin 1857 et 11 janvier 1892.
Art. 5. — Les contraventions seront constatées, dans tous les lieux ouverts au publie, par les ofticiers de police judiciaire el tous les agents de la foree publique, des contributions indirectes, des octrois, des postes et des Douanes, lors de l’importalion en France.
Art. 6. — Les actions résultant de la presente loi peuvent ètre exercées par :
1° ministère publie, soit sur plainte, soit d’office :
2° L’avant droil à un nom de pars, de région ou de localité :
3° Les syndicats prolessionneis réguliérement constitués représentant une industrie intéressée à la répression de la fraude ;
4° L’acheteur ou le consominateur lése par le délit prévu au paragraphe 4 de l’article 3, et en général par tous ceux qui peuvent justifier d’un intéret né et actuet.
Art. 7. — Les intéressés deésignes en l’article précédent peuvent faire procedeà la description détaillée, avec où sans saisie, des marchandises étrangères introduite s en France ou revètues de marques. étiquettes ou mentions francaises, en contravention aux dispositions de la présente loi, ainsi qu’à la saisie de tous prospectus, circulaires, annonces, papiers de commerce quelconques rédiges de manière à tromper sur la provenance des produits mis en vente.
Pour ces description et saisie, de même que pour l’exercice des actions, 18 doivent observer les formes, conditions et délats déterminés par les articles 17 et 18 de la loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce.
Ar 8. — Le tribunal peut ordonner l’affichage du jugement dans les lieux qu’il détermine et son insertion intésrale ou par extraits dans les journaux francais et étrangers qu’il désigne.
il peut. en outre, ordonner la confiscation des produits frauduleux.
Art. 9. — L’article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sur l’atténuation des peines seront applicables aux detits prevus par la présente loi.
Art. 10. — La présente loi est applicable à l’Algérie et aux Colonies.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députes, sera exécutée comme loi de l’Etat.
A. FALLIERES.
Par le Prestdent de la Republique :
Le Ministre da Commerce,
de l’Industrie et du Travail,
GASTON DOUMERGUE,
Le President du Conseil,
Garde des Sceaur, Ministre de la
Justice,
F. SARRIEN.
Le Ministre de l’Agriculture,
RUAU.
Le Ministre des Finances,
POINCARE.
Le Ministre des Travaux publics,
LOUIS BARTHOU.