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Décret n° 2025-326/PR/MEFI concernant les principes et modalités de mise en œuvre du contrôle qualité de la profession d’expert-comptable en République de Djibouti.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 19 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°134/AN/2012/6ème L du 01 août 2012 portant Code de Commerce;
VU La Loi n°160/AN/12/6ème L du 09 juin 2012 portant réorganisation du Ministère de l’Economie et des Finances en charge de l’Industrie et de la Planification;
VU La Loi n°053/AN/19/8ème L du 04 juillet 2019 relative à l’exercice de la profession d’Expert-comptable et au fonctionnement de l’Ordre des Experts-Comptables de Djibouti ;
VU Le Décret n°2022-129/PR/MEFI du 15 mars 2022 portant Code d’Éthique de l’Ordre des Experts-Comptables ;
بناء على مرسوم رقم 2021-105 الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين رئيس الوزراء
بناء على مرسوم رقم 2021-106 الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين أعضاء الحكومة
VU Le Décret n°2021-114 du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;
بناء على مرسوم رقم 2022-001 الصادر في 02 يناير 2022 بشأن إعادة تشكيل الوزاري
SUR Proposition du Ministre de l’Economie et des Finances, chargé de l’Industrie.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 11 Février 2025.
DECRETE
Article 1er : Objet
Le présent décret a pour objet de définir les principes et modalités de mise en œuvre du contrôle qualité des cabinets d’expertise comptable, en application des articles 94 et 95 de la loi n°053/AN/19/8ème L du 04 juillet 2019 relative à l’exercice de la profession d’expert-comptable.
Article 2 : Définitions
Au sens du présent décret, il y a lieu d’entendre par :
Cabinet d’expertise comptable : personne physique ou morale, quelle que soit sa forme juridique, inscrite au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables de Djibouti et habilitée à exercer la profession d’expert-comptable, conformément à l’article 2 de la loi n°053/AN/19/8ème L ;
Contrôleur : expert-comptable libéral inscrit au tableau de l’Ordre, justifiant d’au moins 10 ans d’expérience, désigné par la Commission Qualité pour réaliser tout ou partie des opérations de contrôle d’un cabinet.
Contrôle qualité : évaluation périodique ayant pour objet de vérifier le respect par les cabinets d’expertise comptable des dispositions législatives, réglementaires et normatives encadrant l’exercice de la profession, en vue d’assurer la qualité des prestations fournies, conformément aux articles 5, 64 et 91 de la loi n°053/AN/19/8ème L ;
Expert-Comptable Libéral : toute personne physique ou morale membre de la Profession d’Expert-comptable qui n’est pas liée par un contrat de travail à l’entreprise ou à l’entité pour laquelle elle preste, qui réalise sa prestation à titre indépendant et perçoit à cet effet, une rémunération spécifique pour le travail accompli.
Normes professionnelles : ensemble des règles et bonnes pratiques définies par les lois, règlements et standards nationaux et internationaux applicables à la profession d’expert- comptable libéral à Djibouti, notamment le Code d’Éthique de l’Ordre des Experts- Comptables de Djibouti.
Ordre des Experts-Comptables de Djibouti : organisme d’intérêt public avec une gestion privée. Il assure pour ses membres, des missions de gestion du tableau (inscriptions et radiation des personnes physiques et morales), de production ou d’adoption des normes professionnelles, de formation continue, de contrôle qualité de ses membres et du respect du code d’éthique, de vigilance pour le comportement de ses membres conformément à l’article 2 de la loi n°053/AN/19/8ème L.
Article 3 : Commission Qualité
3.1. II est institué auprès du Conseil de l’Ordre des Experts-Comptables de Djibouti une Commission Qualité chargée de définir et mettre en œuvre la politique de contrôle qualité de la profession. La Commission Qualité est un organe indépendant dans l’exercice de ses missions.
3.2. Elle rend compte de ses travaux au Conseil de l’Ordre et à l’Assemblée Générale au moins une fois par an.
Article 4 : Composition de la Commission Qualité
4.1.La Commission Qualité est composée de 3 membres : 2 membres titulaires et 1 membre suppléant désignés parmi les experts-comptables inscrits au tableau de l’Ordre.
4.2. Par dérogation aux dispositions du Titre III du Décret n° 2022 127/PR/MEFI portant Règlement Intérieur de l’Ordre des Experts Comptables de Djibouti concernant les modalités d’élection au Conseil de l’ordre, les 2 membres titulaires et le membre suppléant représentant la profession au sein de la Commission Qualité sont élus selon la procédure suivante :
a) Un appel à candidatures est diffusé à l’ensemble des experts comptables inscrits au tableau de l’Ordre au moins 1 mois avant la date de l’élection. Les candidats doivent transmettre une lettre de motivation et un CV détaillant leur expérience professionnelle.
b) Une commission ad hoc composée de 3 membres du Conseil de l’Ordre tirés au sort examine les candidatures reçues et s’assure qu’elles remplissent les critères d’éligibilité suivants :
– Être expert-comptable libéral inscrit au tableau de l’Ordre ;
– Justifier d’une expérience professionnelle significative, dont une partie dans le domaine de l’audit ;
– N’avoir fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.
c) Les listes des candidats éligibles sont établies par ordre alphabétique sans autre mention, conformément à l’article 43 du Décret n° 2022-127/PR/MEFI portant Règlement Intérieur de l’Ordre des Experts-Comptables de Djibouti.
d) Lors de l’Assemblée Générale, l’élection des membres de la Commission Qualité se déroule à bulletin secret selon les modalités prévues aux articles 50 à 53 du Décret n°2022
127/PR/MEFI portant Règlement Intérieur de l’Ordre des Experts-Comptables de Djibouti, sous le contrôle du bureau de vote désigné conformément à l’article 46 de ce même décret.
4.3. En cas de vacance d’un siège en cours de mandat par décès, démission ou révocation, il est pourvu au remplacement du membre concerné pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités prévues pour sa désignation initiale. Le remplacement est soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale de l’Ordre.
4.4. Lorsque l’effectif de l’ordre atteint ou excède le nombre de vingt-cinq membres inscrits au tableau, la Commission Qualité sera composée de cinq membres titulaires et deux membres suppléants, désignés conformément aux modalités prévues aux articles 4.2 et 4.3 du présent décret.
Article 5 : Missions et attributions de la Commission Qualité
La Commission Qualité a pour missions :
– De définir la politique et les orientations générales en matière de contrôle qualité de la profession d’expert-comptable, en conformité avec les normes nationales et internationales ;
– D’élaborer et d’adopter les référentiels, guides et outils méthodologiques nécessaires à la conduite des contrôles qualité, notamment les critères de classification des cabinets selon leur profil de risque ;
– De planifier et de superviser la réalisation des contrôles périodiques des cabinets d’expertise comptable selon une approche par les risques ;
– D’examiner les rapports de contrôle, d’arrêter les conclusions et de formuler des recommandations aux cabinets contrôlés ;
– De saisir les instances disciplinaires compétentes en cas de manquements graves constatés et d’assurer le suivi des mesures prononcées ;
– D’établir un rapport annuel d’activité à destination du Conseil de l’Ordre, de l’Assemblée Générale et des autorités de tutelle ;
– De proposer toute mesure de nature à améliorer la qualité des prestations des cabinets d’expertise comptable et l’efficacité du dispositif de contrôle.
Pour l’exercice de ses missions, la Commission Qualité dis pose des attributions suivantes :
C- Accéder à tout document ou information détenus par les cabinets d’expertise comptable, utiles à la réalisation des contrôles, dans le respect de la confidentialité ;
– Procéder à l’audition de toute personne dont le concours est jugé nécessaire, y compris les dirigeants et collaborateurs des cabinets contrôlés ;
– Désigner les contrôleurs chargés de la réalisation des contrôles sur place et sur pièces, dans le respect des règles d’indépendance et de prévention des conflits d’intérêts ;
– Prendre toute décision relative aux suites à donner aux contrôles réalisés, pouvant aller jusqu’à la saisine des instances disciplinaires en cas de manquements graves ;
– Émettre des avis et formuler toute proposition entrant dans son champ de compétence, à son initiative ou sur demande du Conseil de l’Ordre ou des autorités de tutelle.
Article 6 : Saisine de la Commission Qualité.
6.1. La Commission Qualité peut être saisie par le Conseil de l’Ordre, les autorités de tytelle, les autorités judiciaires ou toute autre partie prenante pour diligenter un contrôle sur un cabinet d’expertise comptable.
6.2. Les modalités de saisine seront précisées dans un texte spécifique régissant le fonctionnement de la Commission Qualité, édicté ultérieurement en conformité avec l’article 58 du Décret n°2022-127/PR/MEFI portant Règlement Intérieur de l’ordre, lequel prévoit que « Les dispositions relatives au contrôle de qualité feront l’objet d’un texte particulier ». Ce texte spécifique devra également être conforme aux dispositions des articles 5 et 64 de la Loi n°053/AN/19/8ème L qui imposent respectivement l’obligation de contrôle qualité pour les membres de l’ordre et la mission de veiller au respect des règles par l’Ordre.
6.3. Elle peut également s’autosaisir lorsqu’elle a connaissance de faits de nature à justifier un contrôle, ou déclencher une procédure de contrôle accéléré en cas de risque imminent pour la profession signalée de manière motivée.
Article 7 : Périodicité des contrôles
7-1 Chaque cabinet d’expertise comptable fait l’objet d’un contrôle qualité selon une périodicité fixée en fonction de son profil de risque :
– Au moins une fois tous les ans pour les cabinets à risque élevé, cette périodicité pouvant être réduite si nécessaire ;
– Au moins une fois tous les 3 ans pour les autres cabinets, cette périodicité de 3 ans constituant la fréquence standard de contrôle.
7.2 La Commission Qualité définit les critères de classification des cabinets selon leur profil de risque, en tenant compte notamment de leur taille, de la nature de leur clientèle et des résultats des contrôles précédents.
Article 8 : Champ des contrôles ;
8.1.Le contrôle qualité porte sur le respect par les experts-comptables des normes professionnelles, notamment les normes internationales de contrôle qualité (ISQM) et les normes d’audit (ISA), des règles d’éthique définies par le Code d’Ethique de l’Ordre, ainsi que de leur indépendance, pour les missions d’audit réalisées par le cabinet.
8.2. Le contrôle inclut un examen des procédures internes mises en place par le cabinet pour assurer le contrôle qualité des missions d’audit finalisées, l’acceptation et le maintien de ces missions, la supervision des travaux d’audit et la revue indépendante des dossiers.
Article 9 : Déroulement des contrôles
9.1 Les contrôles sont réalisés sur place, sur la base d’un échantillon de dossiers d’audit finalisés sélectionnés selon une approche par les risques. La Commission Qualité informe préalablement le cabinet concerné de la date et de l’objet du contrôle.
9.2. Le cabinet est tenu de faciliter le contrôle et de fournir tous documents et explications nécessaires relatifs aux dossiers d’au dit sélectionnés.
9.3. Les contrôleurs, tels que définis à l’article 2 du présent décret, sont habilités à réaliser les opérations de contrôle sur place. Ils ont accès à l’ensemble des dossiers sélectionnés, y compris ceux couverts par le secret professionnel.
Article 10 : Evaluation
10.1. A l’issue du contrôle, la Commission Qualité attribue une notation de 1 à 5 reflétant le niveau de conformité du cabinet aux normes et procédures de contrôle qualité :
– Satisfaisant
– Conforme sous réserve d’améliorations mineures
– Partiellement conforme
– Insuffisant avec obligation d’amélioration
– Très insuffisant avec risque de radiation
10.2. Cette notation est notifiée au cabinet contrôlé, qui dispose d’un délai de trente jours pour formuler ses observations écrites.
10.3 La Commission Qualité analyse les observations du cabinet avant d’arrêter définitivement la notation.
Article 11 : Procédures consécutives aux évaluations de contrôle.
11.1 Considérant les résultats issus des opérations de contrôle menées, la Commission Qualité arrête les mesures suivantes, conformément aux évaluations attribuées :
– Pour une notation « Satisfaisant » (Grade 1) : Le contrôle est validé sans réserve. Aucune action supplémentaire n’est requise de la part de l’entité contrôlée.
– Pour une notation « Conforme sous réserve » (Grade 2) : L’entité contrôlée a l’obligation de se conformer aux recommandations émises par la Commission. Cette dernière procédera au contrôle du respect desdites injonctions lors de la prochaine vérification qualité, laquelle interviendra dans un délai n’excédant pas deux années.
– Pour une notation « Partiellement conforme » (Grade 3) : L’entité contrôlée a l’obligation d’établir et de mettre à exécution un plan d’actions correctrices. La Commission procédera à une vérification de contrôle lors du prochain audit qualité, en vue de s’assurer du déploiement effectif desdites mesures correctrices, ladite vérification devant intervenir dans un délai n’excédant pas deux années.
– Pour une notation « Insuffisant » (Grade 4) : L’entité contrôlée est tenue d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’actions correctrices substantiel dans un délai d’une année. La Commission diligentera un contrôle renforcé afin d’évaluer l’effectivité des mesures correctives déployées. À défaut de mise en conformité avérée à l’issue de ce délai, la Commission se réserve la faculté de saisir la Chambre de discipline compétente, aux fins d’engager les poursuites disciplinaires qui s’imposent conformément aux prescriptions de l’article 11.2.
– L’entité contrôlée est sommée de mettre en place un plan d’actions correctrices global, rigoureux et exhaustif dans un délai de six mois. Passé ce délai, en l’absence de mesures correctives satisfaisantes, la Commission saisira le Conseil de l’Ordre en vue d’une suspension immédiate de l’activité de l’entité, sans préjudice d’éventuelles sanctions disciplinaires complémentaires prononcées par la Chambre de discipline conformément aux prescriptions de s l’article 11.2.
11.2. En cas de récidive des manquements lors des contrôles subséquents pour les notations « Insuffisant » et « Très Insuffisant », la Commission est autorisée à saisir le Conseil de l’Ordre des Experts-Comptables de Djibouti afin de délibérer sur l’application de sanctions disciplinaires adéquates, y compris la suspension temporaire ou d’autres mesures, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Article 12 : Confidentialité et secret professionnel
12.1.Les contrôleurs et les membres de la Commission Qualité sont tenus au secret professionnel pour tous les faits et informations dont ils ont connaissance dans le cadre dé leurs fonctions.
Ils s’engagent à respecter la plus stricte confidentialité et à protéger les données des cabinets contrôlés.
12.2.Tout manquement au secret professionnel ou à la confidentialité expose son auteur à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles.
Article 13 : Recours.
Les cabinets contrôlés peuvent former un recours gracieux motivé auprès de la Commission Qualité dans un délai de 2 mois à compter de la réception des conclusions definitives du contrôle.
La Commission réexamine le dossier et statue dans un délai de 2 mois.
Article 14 : Rapport annuel
La Commission Qualité établit chaque année, dans les 3 mois suivant la fin de l’année, un rapport sur les contrôles effectués, leurs conclusions et les mesures prises. Ce rapport est présenté au Conseil de l’Ordre et transmis au Ministre chargé des finances.
Article 15 : Entrée en vigueur et dispositions transitoires
15.1. Le présent décret entre dès sa publication au Journal Officiel.
15.2. Les premiers contrôles des cabinets existants devront être réalisés dans un délai de 3 ans à compter de cette date afin de permettre aux cabinets d’assimiler et d’appliquer les normes professionnelles qui seront d’application obligatoire.
15.3. La commission qualité adopte un texte spécifique régissant le fonctionnement de la Commission Qualité, en conformément à l’article 58 du Décret n°2022-127/PR/MEFI portant Règlement Intérieur de l’ordre et aux articles 5 et 64 de la Loi n°053/AN/19/8ème L.
Fait à Djibouti, le 23 Novembre 2025
رئيس الجمهورية،
رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيله