إجراء بحث

Décret n° 2025-344/PR/MTFPS fixant le régime de rémunération et des avantages Sociaux alloués aux fonctionnaires.

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة
VU La Constitution de la République de Djibouti du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/l0/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°59/AN/94 du 5 janvier 1995 portant code pénal ;
VU L a Loi n°212/AN/07/5ème L du 19 janvier 2008 portant création Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
VU La Loi n°24/AN/14/7ème L du 5 février 2014 portant mise en place d’un système d’assurance maladie universelle ;
VU La Loi n°004/AN/18/8ème L du 12 avril 2018 portant Code de Procédure civile;
VU La Loi n°25/AN/18/8ème L du 27 février 2019 portant réorganisation du Ministère du Travail chargé de la réforme de l’Administration ;
VU La Loi n° 21/AN/23/9ème L du 24 janvier 2024 portant Statut général des Fonctionnaires ;
VU Le Décret n°2019-289/PR/MTRA du 18 novembre 2019 portant mise en place d’une commission ad hoc chargée de la révision des textes statutaires de la Fonction publique ;
VU Le Décret n°2021-100/PR/MTRA du 04 mai 2021 portant réécriture et harmonisation des statuts particuliers des fonctionnaires ;
VU Le Décret n°2024 -279 /PR/ MTFPS du 23 octobre 2024 portant nomination des membres de la Commission ad hoc chargée de la réforme des statuts particuliers des fonctionnaires et fixant le montant de leurs indemnités forfaitaires ;
VU Le Décret n°2012-197/PR/MTRA du 09 septembre 2012 portant création et organisation de la Commission nationale chargée de la réforme de l’Administration et du Secrétariat Exécutif chargé de la réforme de l’Administration ;
بناء على مرسوم رقم 2021-105 الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين رئيس الوزراء
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères;
بناء على مرسوم رقم 2022-001 الصادر في 02 يناير 2022 بشأن إعادة تشكيل الوزاري
VU Le Décret n°2025-82/PRE du 01 avril 2025 portant nomination d’un membre du gouvernement ;
SUR Proposition du Ministre du Travail chargé de la Formalisation et de la Protection Sociale.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 03 Juin 2025.

DECRETE

Titre 1 : Dispositions générales

Article 1 : Le présent décret, pris en application du Titre 5 de la loi n°21/AN/23/9ème L portant nouveau Statut général des fonctionnaires, précise les modalités de rémunération des fonctionnaires ainsi que les avantages sociaux auxquels ils peuvent prétendre.

Article 2 : La rémunération des fonctionnaires est définie par l’ensemble des émoluments auxquels les fonctionnaires peuvent prétendre en vertu d’une disposition légale ou d’une disposition réglementaire.

Titre 2 : Les éléments de la rémunération

Article 3 : Conformément aux dispositions de l’article 50 de la loi n°21/AN/23/9ème L portant nouveau Statut général des fonctionnaires, la rémunération des fonctionnaires comprend :- Le traitement soumis à retenue pour pension ;- Les prestations familiales en cas d’enfant(s) à charge ;- Eventuellement, des primes el/ou indemnités diverses instituées réglementairement.

Chapitre 1 : Le traitement soumis à retenue pour pension.

Article 4 : Le traitement soumis à retenue pour pension est l’élément principal de la rémunération. Il est défini par un coefficient dénommé indice de traitement affecté à chaque classe et échelon de chaque cadre des corps de la hiérarchie des fonctionnaires.
Le montant annuel du traitement soumis à retenue pour pension afférent à l’indice 100 ainsi que le tableau des traitements indiciaires sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.
La valeur de l’indice de traitement fait l’objet d’un suivi des ministères en charge de la Fonction publique et du Budget, au regard, notamment, de l’évolution du coût de la vie et des conditions économiques générales. En fonction des constats effectués, la révision de la valeur de l’indice de traitement et du tableau des traitements indiciaires intervient par voie de décret pris en Conseil des ministres.
Le traitement net indiciaire est égal au montant du traitement indiciaire défini ci-dessus diminué de la retenue pour pension fixée en pourcentage de traitement.

Chapitre 2 : Les prestations familiales

Article 5 : Les prestations familiales constituent des éléments accessoires dont les taux sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.
Elles comprennent : l’allocation de salaire unique, les allocations familiales, l’allocation prénatale et l’allocation de maternité ;

Article 6 : L’allocation de salaire unique est allouée aux fonctionnaires mariés dont l’épouse ou l’époux n’exerce aucune activité professionnelle. Cette allocation est versée aux intéressés à partir du premier jour du mois de leur mariage et, éventuellement, pour un second mariage en cas de divorce ou de décès de la première épouse.

Article 7 : Le montant ainsi que les modalités de versement de l’allocation de salaire unique est fixé par décret pris en Conseil des ministres. Elle est payable à terme échu.

Article 8 : Les allocations familiales sont dues aux fonctionnaires chefs de famille à partir du premier enfant à charge et jusqu’au sixième. Toutefois, lorsqu’un enfant ouvrant droit à l’allocation atteint l’âge limite réglementaire ou vient à décéder, le droit peut être reporte sur l’enfant suivant, s’il en existe un.

Les allocations familiales sont dues pour :

a) Les enfants depuis le jour de l’enregistrement de leur naissance à l’étal civil ;
b) L’enfant dont la filiation est reconnue, depuis le jour de la transcription de leur acte de reconnaissance à l’état civil.

Article 9 : Les allocations familiales sont dues :- Jusqu’à l’âge de dix-huit (18) ans révolus, pour les enfants à charge non-salariés ;

– Jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans (25) ans révolus, pour les enfants qui poursuivent des études, pour ceux qui, par suite d’un handicap ou d’une maladie incurable sont dans l’impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié. Les enfants placés en apprentissage, bénéficient de l’allocation familiale jusqu’à la fin de leur contrat.

Article 10 : Sauf cas d’handicap ou de maladie incurable dûment constatée, le droit aux allocations familiales ne se maintient pour les enfants de plus de dix-huit (18) ans qu’à condition qu’ils soient régulièrement inscrits dans un établissement scolaire agréé par l’État et y poursuivent effectivement des éludes, ou poursuivent un apprentissage conformément à la législation du travail.

Le droit aux allocations familiales au litre de cet entant, cesse en cas de sortie de la formation suivie par ce dernier à compter du dernier jour du mois de sortie. De même, il cesse en cas de décès de l’enfant à compter du dernier jour du mois du décès.

Article 11 : Les allocations familiales sont payées mensuelle ment a terme échu, sur production annuelle des pièces suivantes:
a) Un certificat de vie des enfants intéressés ;
b) Un certificat de scolarité pour chacun des enfants qui pour suivent des études ou apprentissages ;
c) Un certificat médical pour les enfants vivant avec un handicap ou de maladie incurable.

Article 12 : Les allocations familiales ne peuvent pour un même enfant se cumuler avec une bourse de l’Enseignement Supérieur.
En cas de divorce ou de séparation de corps entre deux fonctionnaires, leur situation du point de vue des allocations familiales, lera I’objet d’une décision spéciale partageant les allocations acquises au litre du présent décret proportionnellement au nombre d’enfants ouvrant droit aux allocations qui seraient laissés à leur charge respective par les décisions judiciaires de divorce ou de séparation de corps.
Si l’un des deux parents n’est pas fonctionnaire, les allocations acquises sont conservées au chef de famille, à charge pour lui de réserver à son conjoint séparé ou divorcé, sous peine de s’en voir retirer le bénéfice, une proportion de ces allocations déterminées comme ci-dessus.
En cas de décès de l’un des deux parents, le survivant est regardé comme chef de famille et admis au bénéfice des allocations pour ses propres enfants et ceux qu’elle aurait reconnus dans les limites fixées par le présent décret.

Article 13 : Les bénéficiaires des allocations familiales sont tenus de faire part à l’administration de toute modification survenue dans leur situation de famille.
Toute déclaration frauduleuse tendant à faire allouer à un fonctionnaire des allocations supérieures à celles auxquelles il pourrait prétendre au titre du présent décret peut faire l’objet de poursuites judiciaires, sans préjudice des sanctions administratives qui pourraient être prononcées.

Article 14 : Le droit à l’allocation prénatale visée ci-dessus, est ouvert à compter du jour où l’état de grossesse de la mère est déclaré. Si cette déclaration est faite dans les trois mois de grossesse, l’allocation prénatale est due pour les neuf mois ayant précédé la naissance. Elle est versée en trois fractions après examen médical respectivement :

– Une mensualité au premier examen qui doit avoir lieu pendant, le troisième mois de grossesse ;

– Deux mensualités après le second examen médical auquel il doit être procédé pendant le sixième mois de la grossesse ;

– Le solde soit six mensualités après le troisième examen médical à la fin du huitième mois ou à la naissance.

Article 15 : Une allocation dite de « maternité » dont le taux est fixé par décret pris en Conseil des Ministres est attribuée pour la naissance de chaque enfant né viable. Elle est payable en deux fractions égales, l’une lors de la naissance, l’autre à l’expiration du sixième mois qui suit la naissance à condition que l’enfant soit encore vivant à cette date et à la charge de ses parents.
Ont également droit à l’allocution dite de maternité mentionnée à l’alinéa premier aux femmes fonctionnaires, divorcées ou veuves à condition que la filiation maternelle soit légalement établie.
En cas de naissance multiple, le droit aux allocations de maternité est apprécié séparément pour chacune de ces naissances comme s’il s’agissait de maternités distinctes.
L’allocation de maternité est attribuée lorsque la naissance a été constatée et inscrite sur les registres de l’état civil dans les formes et conditions prescrites par les règlements sur la matière.
L’enfant inscrit au registre des naissances de l’état civil est présumé viable.

Article 16 : L’allocation prénatale et l’allocation dite de maternité peuvent être payées en une seule fois sur présentation, au plus tard six (6) mois après l’acte de naissance délivré par l’autorité administrative.

Titre 3 : Les modalités du droit à la rémunération

Article 17 : Aucun fonctionnaire ne peut percevoir une rémunération quelconque s’il ne se trouve effectivement dans une position administrative ouvrant droit à cette rémunération en vertu du nouveau Statut général des fonctionnaires et des textes pris pour son application.
Chapitre 1 : Ouverture du droit au traitement

Article 18 : Le droit au traitement commence le jour inclus où le fonctionnaire recruté par une décision réglementaire prend son service.
Cette date est déterminée par l’acte administratif de prise de service, sans effet rétroactif.

Article 19 : Le traitement correspondant à la classe et à l’échelon est alloué à compter du jour fixé par l’acte réglementaire portant promotion ou nomination dans cette classe et dans cet échelon.
En cas de promotion avec rétroactivité, celle-ci peut être antérieure au 1er janvier de l’année pour laquelle a été dressé le tableau d’avancement conformément aux dispositions du décret fixant les conditions d’évaluation, de notation et d’avancement des fonctionnaires.

Article 20 : En ce qui concerne les avancements d’échelon, le service de la rémunération n’est soumis à aucune restriction de rétroactivité, ni condition budgétaire.

Article 21 : Quelles que soient les fonctions qu’il exerce, le fonctionnaire en activité perçoit dans les conditions fixées au présent décret le traitement afférent à l’indice affecté à la classe et à l’échelon dont il est titulaire.

Article 22 : Les retenues au titre de l’Assurance maladie obligatoire (AMO), celles de trais funéraires dits encore de “cimetière”, celles pour pension de retraite ainsi que celles de l’impôt sur le traitement des salaires (ITS) sont précomptées sur les traitements des fonctionnaires titulaires et stagiaires.

Chapitre 2 : Cessation du droit au traitement

Article 23 : Le droit au traitement cesse :
a) Pour les fonctionnaires démissionnaires, à compter de la date d’acceptation de leur démission ou à compter du jour fixé pour la radiation des cadres par l’autorité qui a accepté leur démission ;
b) Pour les fonctionnaires frappés d’une sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office, d’une exclusion temporaire de service avec suspension de traitement sans sursis ou d’une révocation, le lendemain du jour où ils reçoivent notification de la décision de sanction ;
c) Pour les fonctionnaires licenciés pour renonciation à la nationalité, pour perte des droits civiques, pour inaptitude physique, pour abandon de poste ou pour refus de rejoindre le poste qui leur est assigné, à la date fixée par l’acte de licenciement ou à défaut le lendemain du jour où ils reçoivent notification de la décision de licenciement ;
d) Pour les fonctionnaires licenciés pour insuffisance professionnelle ou suppression d’emploi le jour où ils cessent effectivement leurs fonctions, si l’acte de licenciement n’a pas prévu une date pour la cessation des fonctions, celle-ci doit avoir lieu le lendemain du jour où ils reçoivent notification de la décision de licenciement ;
e) Pour les fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite, soit sur leur demande, soit parce qu’ils ont atteint la limite d’âge de leur emploi, le dernier jour du mois civil au cours duquel ils sont admis à faire valoir leurs droits à une pension de retraite.
Pour l’application des dispositions du présent article, les notifications qu’il prévoit doivent être faites sans délai. Si par la faute du fonctionnaire la notification de l’acte le concernant n’a pu lui être faite dans les délais normaux, la cessation du traitement intervient à la date fixée pair l’autorité ayant pouvoir de décision.

Article 24 : La rémunération due aux fonctionnaires décédés est acquise à leurs héritiers ou ayants-droit jusqu’au dernier jour du mois de décès, sous déduction le cas échéant des retenues ou reprises dont celle rémunération peut être passible en vertu des règlements.
De même, il pourra être versé aux héritiers ou ayants-droit une indemnité compensatrice au titre du congé annuel non pris par le fonctionnaire décédé dans la limite de durée de cumul du congé.
Le paiement aux ayants-droit du fonctionnaire décédé d’un capital est réglé par la réglementation en vigueur.

Article 25 : Le fonctionnaire absent de son poste sans autorisation régulière perd son droit à la rémunération pendant toute la durée de son absence et  ce à compter du jour de la constatation de son absence, quand bien même la notification de cette absence n’aurait pu intervenir. Sous réserve des mesures administratives qui peuvent être prises à son encontre, il recouvre droit à la rémunération le jour où il reprend effectivement ses fonctions.

Article 26 : Le fonctionnaire qui, se rendant à son poste avec ou sans frais de déplacement, ne fia pas rejoint dans les délais fixés par sa feuille de route ou par son ordre de service, n’a droit, sauf empêchement légitimement constatée, à aucune rémunération pendant sa période d’absence irrégulière.
La même disposition est applicable au fonctionnaire qui dépasse la durée fixée pour sa mission, son congé ou son autorisation d’absence, ou qui ne rejoint pas son poste après son hospitalisation à la date fixée par les autorités médicales.

Article 27 : Le fonctionnaire détenu par décision de l’autorité judiciaire perd ses droits au traitement le lendemain du jour de son incarcération. Sous réserve des mesures administratives susceptibles d’intervenir à son encontre, il recouvre ses droits au traitement le jour de la reprise effective de ses fonctions.
Toutefois, si le fonctionnaire a bénéficié d’un non-lieu, sa situation est régularisée rétroactivement.

Article 28 : Les fonctionnaires bénéficiaires des congés prévus par l’article 75 du nouveau Statut général reçoivent le traitement déterminé par les dispositions du décret pris pour l’application de cette disposition législative.

Article 29 : Les fonctionnaires bénéficiaires d’une autorisation spéciale d’absence, ou d’une permission d’absence pour événements familiaux prévue par la réglementation en vigueur, conservent leurs droits au traitement.

Article 30 : Les fonctionnaires accomplissant un stage de formation professionnelle conservent leurs droits au traitement.

Article 31 : Les fonctionnaires placés en position de détachement ou de disponibilité perdent pendant toute la période où ils se trouvent dans l’une de ces deux positions, le droit au traite ment auquel ils peuvent prétendre en position d’activité dans leur cadre d’origine.
Toutefois, le fonctionnaire mis en disponibilité d’office après avoir épuisé ses droits au congé de maladie conserve pendant les six (6) premiers mois dans cette position, la totalité de son traitement d’activité conformément au décret déterminant certaines positions des fonctionnaires.

Article 32 : Lorsqu’un fonctionnaire est frappé par une sanction disciplinaire d’abaissement d’échelon ou de rétrogradation, le traitement afférent à son nouvel échelon ou à sa nouvelle classe lui est alloué à compter de la date d’effet de la décision de sanction.

Chapitre 3 : Modalités du droit aux prestations familiales

Article 33 : Les prestations familiales suivent le sort au traitement. Toutefois, le droit à intégralité des prestations familiales auxquelles ils peuvent prétendre est maintenu :
a) Aux fonctionnaires suspendus de leurs fonctions pendant la durée de cette suspension ;
b) Aux fonctionnaires détenus par décision de l’autorité judiciaire ;
c) Aux fonctionnaires bénéficiaires d’un congé de maladie ou de longue durée pendant toute la période où ils perçoivent leur traitement intégral ou réduit de moitié ;
d) Aux fonctionnaires bénéficiaires d’un congé sans solde pendant la campagne électorale ;
e) Aux fonctionnaires mis en disponibilité d’office après avoir épuisé leur droit au congé de maladie, pendant la première période de six (6) mois pendant laquelle ils conservent la totalité et la moitié de leur traitement d’activité ;
f) Aux fonctionnaires, placées sur leur demande en position de disponibilité pour élever deux (2) enfants dont l’un est âgé de moins de cinq (5) ans, ou un (1) enfant vivant avec un handicap exigeant des soins continus, pendant toute la durée de cette position.

Chapitre 4 : Primes, indemnités et avantages en nature.

Article 34 : Les primes et indemnités ainsi que les avantages en nature auxquelles peuvent prétendre les fonctionnaires ainsi que leurs modalités d’attribution seront définies par décret pris en Conseil des ministres.

Article 35 : Les statuts particuliers de certains cadres peuvent en raison des fonctions dévolues aux fonctionnaires qui les composent, spécifier, soit la tenue réglementaire dont le port est obligatoire pendant le service, soit l’uniforme que les intéressés sont appelés à revêtir à l’occasion des cérémonies officielles ou, plus généralement sur instructions de leur autorité hiérarchique.
Les statuts particuliers précisent dans le premier cas, les modalités de l’allocation gratuite d’effets d’habillement et d’équipement, dans le second cas les modalités de paiement d’une indemnité de première mise et de renouvellement de l’uniforme.

Titre 4 : Conditions de paiement et gestion des traitements

Chapitre 1 : Constatations de droits, ordonnancement et paiement de rémunération

Article 36 : Aucun traitement ou indemnité, aucun accessoire ne peut être attribué en dehors de l’objet pour lequel les rémunérations sont régulièrement destinées. Elles ne peuvent être ordonnancées et payées qu’après constatation de l’exécution du service.

Article 37 : Sauf dispositions réglementaires contraires applicables éventuellement à certaines indemnités, le traitement et ses accessoires se liquident par mois et sont payables à terme échu le dernier jour ouvrable du mois. Chaque mois quel que soit le nombre de jours dont il se compose compte pour trente jours.

Le douzième du montant annuel du traitement se divise en conséquence par trentième. Chaque trentième est indivisible. Ce trentième indivisible de la rémunération mensuelle n’est versé à l’agent qu’autant que la journée de travail a été intégralement accomplie.

Article 38 : Le fonctionnaire qui cesse d’être à la charge d’un budget dans le courant d’un mois est payé la veille du jour de changement de situation, de son traitement acquis à cette date.

Article 39 : Les positions des fonctionnaires et les droits qui en dérivent an titre du traitement et de ses accessoires sont constatés par l’administration compétente.
Pour tout déplacement administratif, temporaire ou définitif, le fonctionnaire intéressé est porteur d’un ordre qu’il fait viser par les autorités compétentes aux lieux et jours de ses départs et de ses arrivées, à l’effet de constater la réalité et la durée du déplacement et éventuellement servir de base à la liquidation des indemnités ou remboursement de frais.

Chapitre 2 : Avancement de solde

Article 40 : Le fonctionnaire muté dans un nouvel emploi entraînant changement de résidence, à l’intérieur ou à l’extérieur de la République de Djibouti, peut percevoir à sa demande et au moment de sa mise en route une avance de solde dont le montant ne peut dépasser deux (2) mois de son traitement net indiciaire.
Le fonctionnaire titulaire d’un congé annuel ou d’un congé cumulé peut recevoir sur sa demande avant son départ en congé une avance dont le montant ne peut dépasser le nombre de jours du congé accordé avec un maximum d’un mois de son traitement net indiciaire.

Article 41 : La reprise des avances de solde s’effectue exclusivement en quatre précomptes mensuels successifs, égaux, chacun du quart des avances faites et dont le premier intervient sur le traitement du premier mois suivant celui de la fin du déplacement ou du congé ayant donné droit aux avances.

Article 42 : Il peut être fait des avances spéciales à des fonctionnaires envoyés en mission ou en stage à l’extérieur de la République de Djibouti. Leur montant est fixé dans chaque cas par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Il ne peut toutefois dépasser le montant des émoluments devant être acquis pendant la période prévue de mission ou de stage. La reprise de ces avances se fait dans les conditions prévues à l’article 41 ci-dessus.

Article 43 : En cas de décès du fonctionnaire, il n’est exercé au titre d’avances de solde non encore reprises, aucun recours, ni contre ses héritiers, ni contre la succession. Les reprises restant à opérer ne peuvent éventuellement être effectuées que sur des éléments de solde ou accessoires non payés avant le décès par le comptable assignataire.

Chapitre 3 : Retenues de soldes

Article 44 : Les retenues de soldes se divisent en trois catégories 1

– Les retenues au profit du trésor qui se divisent en :
a) retenues pour l’impôt sur le traitement des salaires (TTS) ;
b) retenues pour frais funéraires dits aussi WAQES-cimetière ;
c) retenues pour dette envers l’Etat, ou les collectivités et établissements publics administratifs et, notamment, pour reprises d’avances et de sommes indûment perçues.
2- Les retenues au profit de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
3- Les retenues pour dette en vertu d’opposition judiciaire ou de saisie-arrêt.

Article 45 : En cas de réduction du traitement indiciaire par suite de suspension disciplinaire, la retenue pour pension est calculée sur l’intégralité du traitement indiciaire.

Article 46 : Les fonctionnaires en activité et retraités ainsi que leurs conjoints non affiliés à la CNSS et leurs enfants à charge jusqu’à l’âge de dix-huit (18) ans révolus et de vingt-cinq (25) ans s’ils sont scolarisés, ont droit à la gratuité des consultations et soins médicaux et dentaires donnés dans les services de soins dépendants de la CNSS.
Sur certificat délivré par l’autorité médicale, les fonctionnaires en activité et retraités sont admis et soignés dans les hôpitaux dépendant du Ministère en charge de la Santé publique.
Tout autre frais d’hospitalisation ne saurait être mis à la charge du budget employeur, sauf à titre exceptionnel, notamment en cas d’évacuation sanitaire vers des établissements hospitaliers à l’étranger pour soins spéciaux, que par décision individuelle motivée prise après avis du Conseil de Santé.
Article 47 : Un arrêté pris sur proposition des ministres en charge de la Santé, de la Sécurité sociale et de la Fonction publique, précise en tant que de besoins les modalités d’application des dispositions de l’article précédent.

Article 48 : Des retenues peuvent être exercées sur le traite ment des fonctionnaires en cas de dette envers l’État, ou les collectivités et établissements publics administratifs. Ces dettes doivent être notifiées à l’ordonnateur de la solde par un avis de dettes ou un état des sommes dues. La reprise des trop-payés éventuels est effectuée d’office par l’ordonnateur dès leur constatation. Les retenues sont suivies sur un registre spécial, par l’ordonnateur qui peut, sur demande motivée du débiteur, exercer des précomptes fractionnés mensuellement.

Article 49 : Des retenues peuvent être exercées sur le traitement des fonctionnaires en cas de saisie-arrêt et de cession.

Les saisies arrêts ou opposition sur le traitement sont faites entre les mains des comptables sur la paisse desquels les paiements du traitement sont assignés dans les conditions et formes prévues par la réglementation de la matière.
Les prestations familiales sont insaisissables et exclues du montant de la solde totale pour le calcul de la portion saisissable de celle-ci.
Les retenues effectuées en cas de saisie-arrêt en vertu de décision de Justice pour le paiement de dettes alimentaires prévues par les dispositions du code de procédure civile ou de dispositions législatives ou réglementaires s’exercent toujours intégralement.
Les autres retenues visées au présent article, notamment celles ordonnées au titre de certaines créances privilégiées prévues par le code de procédure civile, s’exercent en deuxième ligne et jusqu’à concurrence du reliquat éventuellement disponible de la portion saisissable de la solde.

Article 50 : La portion saisissable de la solde ne peut dépasser le tiers de la rémunération totale, incluant d’éventuelles indemnités et primes perçues mensuellement, mais après déduction des retenus précomptées.

Chapitre 4 : Délégation de traitement

Article 51 : Une délégation d’une partie de leur traitement peut être souscrite par les fonctionnaires en faveur de leur époux ou épouse, de leurs descendants ou ascendants en ligne directe ou de ceux de leur époux ou épouse, résidant en République de Djibouti, lorsque les intéressés sont appelés à servir en dehors du territoire de la République.
Il en est de même lorsque le fonctionnaire servant à Djibouti entend déléguer une partie de son traitement à l’une des personnes énumérées au premier alinéa du présent article et résidant en dehors du territoire de la République de Djibouti.
Le montant de la délégation souscrite ne peut être supérieur à la moitié du traitement net indiciaire perçu par le fonctionnaire, les prestations familiales peuvent être déléguées en totalité.
Les délégations de traitement prennent fin à la date fixée par le délégant pour leur échéance ; elles peuvent toujours faire l’objet d’une révocation.
La délégation est payée par mois à terme échu dans les mêmes conditions que le traitement.

Article 52 : Un arrêté du Président de la République, Chef du Gouvernement pris sur proposition du ministre en charge du Budget, déterminera en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions en matière de précompte des retenues opérées sur le traitement et de délégation de traitement.

Titre 5 : Dispositions diverses

Article 53 : Les fonctionnaires des cadres sont classés soit en catégorie A, B ou C.

Article 54 : Les demandes de renseignements ou de rectifications simples d’erreurs matérielles sont adressées directement et par écrit aux fonctionnaires chargés de liquidation et d’ordonnancement des émoluments.
Les réclamations relatives aux émoluments et accessoires sont adressées par la voie hiérarchique sous forme de requête gracieuse au ministre chargé du Budget pour les fonctionnaires rémunérés par le budget de l’Etat et aux ministres intéressés et directeurs intéressés pour les fonctionnaires rémunérés par d’autres budgets. Les ordonnateurs intéressés statuent, sauf recours contentieux en la forme prévue par les règles de procédure applicables.

Article 55 : La prescription quadriennale prévue par le règlement de la comptabilité publique est applicable au paiement des soldes et accessoires de solde, prestations familiales comprises, énumérés dans le présent décret.

Article 56 : Le présent décret annule et remplace les dispositions du décret n°83-098/PR/FP du 10 septembre 1983 fixant le régime de rémunération et les avantages sociaux alloués aux fonctionnaires des administrations et établissements administratifs de l’Etat.

Article 57 : Le ministre en charge de la Fonction publique, en association avec les ministres concernés, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Djibouti.

Fait à Djibouti, le 03 Décembre 2025

رئيس الجمهورية،
رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيله