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Décret n° 2026-020/PR/MJC portant organisation et fonctionnement de la Commission Nationale du Patrimoine Culturel.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°192/AN/25/9ème L du 06 novembre 2025 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°162/AN/22/8ème L du 21 juillet 2022 portant réorganisation du ministère de la Jeunesse et de la Culture ;
VU La Loi n°123/AN/24/9ème L du 19 décembre 2024 portant adoption de la Politique Nationale de la Jeunesse et de la Culture ;
VU La Loi n°208/AN/25/9ème L du 29 décembre 2025 relative à la protection du patrimoine culturel national ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères;
بناء على مرسوم رقم 2021-105 الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين رئيس الوزراء
بناء على مرسوم رقم 2021-106 الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين أعضاء الحكومة
VU Le Décret n°2022-001/PRE du 2 janvier 2022 portant remaniement ministériel;
VU Le Décret n°2025-082/PRE du 1er avril 2025 portant nomination du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Porte-Parole du Gouvernement ;
SUR Proposition du Ministre de la Jeunesse et de la Culture.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 13 Janvier 2026.
DECRETE
الفصل الأول - أحكام عامة
Article 1 : Le présent décret fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission nationale du patrimoine culturel, instituée par l’article 10 de la loi n°208/AN/25/9e L du 29 décembre 2025 relative à la protection du patrimoine culturel national.
Article 2 : La Commission nationale du patrimoine culturel, ci après dénommée “la Commission”, est un organe consultatif permanent placé auprès du ministère chargé de la Culture. Elle assiste le ministre chargé de la Culture dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des orientations et actions de l’État en matière de protection du patrimoine culturel.
CHAPITRE II : ATTRIBUTIONS
Article 3 : Dans le cadre des missions définies par la loi n°208,
la Commission est notamment chargée de :
1. Formuler des avis, propositions et recommandations à l’attention du ministre chargé de la Culture ;
2. Contribuer à la définition des priorités nationales en matière de protection, de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel ;
3. Donner des avis sur :
L’inventaire national du patrimoine culturel ;
– L’inscription, le classement, le déclassement et la déclaration de sauvegarde des biens culturels ;
– La sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;
– La circulation, l’exportation et la lutte contre le trafic illicite des biens culturels ;
– Les mesures de protection du patrimoine culturel en période de conflit armé ou de catastrophe ;
4. Examiner toute question relative à la mise en œuvre de la politique nationale de protection du patrimoine culturel, à la demande du ministre chargé de la Culture.
5. La Commission élabore et adopté son règlement intérieur.
CHAPITRE III : COMPOSITION
Article 4 : La Commission est composée comme suit :
1. Président : le Ministre chargé de la Culture ou son représentant;
2. Vice-président : le Ministre chargé de la Décentralisation ou son représentant ;
3. Rapporteur : la Direction de la Culture ou son représentant.
Article 5 : Sont membres de la Commission :
1. un représentant de la Présidence de la République ;
2. un représentant de la Primature ;
3. un représentant du ministère chargé des Affaires Etrangères ;
4. un représentant du ministère chargé de l’Environnement ;
5. un représentant du ministère de l’Intérieur ;
6. un représentant du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
7. un représentant du Ministère chargé de la Justice ;
8. un représentant du Ministère chargé du Budget ;
9. un représentant du Ministère chargé du commerce ;
10. un représentant du Ministère de la Ville, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;
11. deux experts nationaux qualifiés dans les domaines du patrimoine culturel matériel et immatériel ;
12. un représentant des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine du patrimoine culturel ;
13. un représentant des communautés détentrices du patrimoine culturel immatériel.
Les membres sont choisis en raison de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine du patrimoine culturel.
Article 6 : Les membres de la Commission sont nommés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministère en charge de la jeunesse et de la culture pour un mandat de trois (3) ans renouvelable.
En cas de vacance, le membre remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
CHAPITRE IV : FONCTIONNEMENT
Article 7 : La Commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre, et chaque fois que nécessaire.
Les réunions sont valablement tenues lorsque la majorité des membres est présente.
Les avis sont adoptés à la majorité simple des membres présents, en cas d’égalité la voix du président est prépondérante.
Article 8 : La Commission peut faire appel, en tant que de besoin, à toute personne ou structure disposant d’une expertise susceptible d’éclairer ses travaux.
Article 9 : Les avis et recommandations de la Commission sont transmis au ministre chargé de la Culture dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de sa saisine.
Ils sont motivés et peuvent être rendus publics, sauf décision contraire justifiée par des impératifs de protection ou de sécurité.
CHAPITRE V : SECRÉTARIAT PERMANENT
Article 10 : La Commission est dotée d’un secrétariat permanent, assuré par la Direction de la Culture.
Article 11 : Le secrétariat permanent est chargé notamment de:
1. préparer les réunions de la Commission ;
2. assurer le suivi de ses travaux et recommandations ;
3. constituer et conserver la documentation nécessaire ;
4. élaborer le projet de budget de fonctionnement de la Commission ;
5. préparer le rapport annuel d’activités.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FINALES
Article 12 : Les fonctions de membre de la Commission sont exercées à titre bénévole.
Toutefois, des indemnités de déplacement et de séjour peuvent être accordées conformément à la réglementation en vigueur.
Article 13 : Les dépenses liées au fonctionnement de la Commission sont imputées au budget du ministère chargé de la Culture. La Commission peut bénéficier de l’appui de partenaires techniques et financiers.
Article 14 : La Commission établit un rapport annuel d’activités transmis au Ministre chargé de la Culture.
Article 15 : Le Ministre charge de la Culture, le Ministre en char ge du Budget et les ministères concernés sont responsables, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret.
Article 16 : Le présent Décret sera enregistré, communiqué par tout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Fait à Djibouti, le 26 Janvier 2026
رئيس الجمهورية،
رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيله