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Loi n° 187/AN/25/9ème L portant sur l’électrification rurale.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
أقرت الجمعية الوطنية القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية التالي نصه :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi Constitutionnelle n°192/AN/25/9ème L du 6 novembre 2025 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°163/AN/22/8ème L du 21 juillet 2022 portant réorganisation du Ministère de l’Energie chargé des Ressources Naturelles ;
VU La Loi n°42/AN/14/7ème L portant réorganisation du Ministère de L’Energie chargé des Ressources Naturelles ;
VU La Loi n°88/AN/15/7ème L du 01 juillet 2015 portant réglementation des activités des producteurs indépendants d’électricité ;
VU La Loi n°186/AN/17/7ème L du 29 mai 2017 relative aux Partenariats Public Privé ;
VU La Loi n°74/AN/20/8ème L portant création de l’Autorité de Régulation Multisectorielle de Djibouti (ARMD) ;
VU La Loi n°58/AN/14/7ème L portant adoption de la “Vision Djibouti 2035” et ses plans d’actions opérationnels ;
VU Le Décret n°77-079/PR/MI du 20 décembre 1977 portant statut de l’Electricité de Djibouti ;
VU Le Décret n°2015-290/PR/MEFCI portant adoption du Plan National de Développement SCAPE du 24 Octobre 2015 ;
VU Le Décret n°2019-013/PR/MERN pris en application de la loi n°88/AN/15/7ème L portant réglementation des activités des producteurs indépendants d’électricité ;
VU Le Décret n°2011-029/PR/MHUEAT du 24 février 2011 portant révision de la procédure d’étude d’impact environnement ;
VU Le Décret n°2018-176/PR/MEFI portant mise en place des procédures de Passation d’un PPP du 14 mai 2028 ;
VU Le Décret n°2022-047/PRE pris en application de la loi n°74/AN/20/8ème L portant création de l’Autorité de Régulation Multisectorielle de Djibouti (ARMD) ;
بناء على مرسوم رقم 2021-105 الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين رئيس الوزراء
بناء على مرسوم رقم 2021-106 الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين أعضاء الحكومة
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères;
بناء على مرسوم رقم 2022-001 الصادر في 02 يناير 2022 بشأن إعادة تشكيل الوزاري
VU Le Décret n°2025-082/PRE du 01 avril 2025 portant nomination du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Porte-Parole du Gouvernement ;
VU L’Arrêté n°84-1754/PR/MIDI du 23 décembre 1984 portant modification du statut de l’Electricité de Djibouti ;
VU L’Arrêté n°2019-026/PR/MERN portant fixation des frais de demande et annuels de concession et licence des producteurs indépendants d’électricité ;
VU La Circulaire n°07/PAN/AI du 20/01/2026 portant convocation de l’Assemblée Nationale en séance publique.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 22/10/2024.
A ADOPTÉ, EN SA SIXIEME SEANCE PUBLIQUE DU 28/01/2026, LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article Premier : La présente loi s’applique aux activités de pro duction et de distribution d’énergie électrique, à partir de toutes les sources d’énergies, réalisées par toute personne physique ou morale dans les zones rurales en République de Djibouti.
La loi fixe les règles d’organisation et d’exercice des activités relevant du sous-secteur de l’électrification rurale.
Article 2 : Des définitions.- Aux termes de la présente loi on entend par :
Affermage : Convention de délégation de service public par lequel un maître d’ouvrage, personne morale de droit public ou privé, confie à un tiers contre paiement d’une redevance fixée à l’avance, le mandat de gérer un service public d’électricité à ses frais, risques et périls y compris la responsabilité de la maintenance, et éventuellement d’une partie des investissements de renouvellement des installations, mais sans avoir la responsabilité des investissements d’extension du réseau, le financement de ces investissements incombant au maître d’ouvrage.
Autorité compétente : Personne morale de droit public habilitée à conclure, signer ou délivrer les instruments juridiques nécessaires à la réalisation des activités visées par la présente loi.
Autorité concédante : L’Etat représenté par le Ministre de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles ou, par délégation de pouvoir de gestion et d’exploitation des centrales solaires rurales, à un exploitant autorisé.
Autorisation : L’accord donné par le ministre chargé de l’Energie à toute personne morale préalablement à l’exercice de certaines activités dans le secteur de l’électricité.
Appel d’offres : La procédure par laquelle l’Autorité concédante choisit les propositions techniques et financières évaluées sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.
Appel à projets :Appel d’offres se rapportant dans un périmètre déterminé où le candidat propose des solutions techniques, après un appel à manifestation d’intérêt ;
Appel à candidatures : Appel d’offres se rapportant dans un périmètre déterminé où le candidat soumissionne des offres sur la base d’un cahier de charges préparé par l’Autorité concédante.
Auto-producteur : Toute personne physique ou morale de droit public ou privé, dont l’activité principale n’est pas de produire de l’électricité mais qui dispose d’Installations de Production d’électricité pour la satisfaction de ses besoins propres totaux ou partiels.
Basse tension (BT) : Le niveau de tension inférieur à 1000 Volts.
Cahier des charges : Document annexé aux conventions ou autorisations accordées par l’autorité compétente, relatif aux aspects techniques des activités réglementées, élaboré ou adopté conformément aux dispositions de la présente loi et définissant les obligations de son titulaire, notamment, en ce qui concerne l’établissement, l’entretien, la réhabilitation, le renouvellement et la gestion des installations de production, de transport et de distribution.
Centre Isolé en milieu rural : L’ensemble des unités de production et réseaux de distribution non interconnectées à un réseau de transport, assurant une desserte locale, communément appelé aussi “mini-réseau”.
Client final : Toute personne physique ou morale qui achète de l’électricité pour sa propre consommation.
Contrôle : Ensemble des opérations ou actions menées en vue de vérifier la conformité des activités, des matériels, des équipements, des installations et des procédures avec les textes et normes en vigueur.
Compteur : L’équipement de comptage installé chez un client final, y compris l’équipement de télé relevé éventuel, en vue de mesurer l’énergie prélevée ou injectée et, le cas échéant, la puissance active et la puissance réactive, pendant une unité de temps déterminée par voie réglementaire.
Contrat de Concession : Le contrat par lequel l’autorité concédante permet à un exploitant d’établir et d’exploiter des installations d’électricité en vue de produire, de transporter et/ou de distribuer de l’électricité au public pour une durée fixée et dans des conditions prévues audit contrat.
Concessionnaire ou permissionnaire : L’exploitant titulaire d’une ou plusieurs autorisations.
Déclaration : La procédure consistant pour un Producteur ou Auto-producteur à informer préalablement l’Autorité Concédante de la mise en place de moyens de Production ou d’Autoproduction.
Distribution : L’ensemble des moyens et opérations permettant d’assurer le transit de l’électricité, en aval des Installations de Production ou des réseaux de Transport, en vue de sa livraison au client final.
Electrification Rurale : La partie du secteur de l’Electricité dont la finalité est de desservir en électricité les zones rurales de la République de Djibouti dans lesquelles aucun réseau de Distribution de moyenne et basse tension n’est implanté et les mini-réseaux non raccordés à un réseau de Transport ou de distribution interconnecté à l’exclusion de toutes les Installations d’Autoproduction destinées à satisfaire uniquement les besoins propres d’un Auto-producteur.
Energie durable : Toute source de production et de conservation d’énergie pour laquelle les ressources sont disponibles à une échelle suffisamment grande pour permettre d’en extraire une part significative de l’énergie consommée sur le long terme, de préférence une centaine d’années.
Energie solaire photovoltaïque : L’énergie issue de la conversion de la lumière du rayonnement solaire en courant électrique par effet photovoltaïque des matériaux semi-conducteurs photo sensibles.
Energie conventionnelle : Energies non renouvelables et qui se trouvent dans la nature de façon limitée.
Etude d’impact économique, social et environnemental : L’étude scientifique réalisée par une personne ou une entité agréée mettant en évidence les impacts d’un projet sur l’économie, la société et l’environnement.
Exploitant : La personne physique ou morale, publique ou privée, ayant en charge la réalisation, la gestion et la maintenance d’Installations d’électricité au titre d’une Autorisation ou d’une Licence.
Fourniture : La livraison de l’électricité par le titulaire d’une Concession de production, de Transport, de distribution ou d’une Licence de fourniture, y compris par un Auto-producteur, à un client final.
Fournisseur d’électricité : Toute personne physique ou morale autorisée, en vertu de la présente loi, à vendre de l’électricité à un client final.
Fournisseur vert : Tout fournisseur d’électricité, titulaire d’une Licence de fourniture verte, qui vend cent pour cent (%) d’énergie renouvelable, sans préjudice d’une fourniture de secours thermique dont la capacité ne peut excéder dix pour cent (10 %) de la production annuelle en KWh.
Gestionnaire de réseau de Distribution : Le Concessionnaire ou le permissionnaire d’un réseau de distribution en charge de la gestion et de l’entretien des lignes électriques et des Installations y afférentes qui amènent l’électricité jusqu’au client final.
Gestionnaire de réseau de Transport : Le Concessionnaire d’un réseau de Transport en charge de la gestion et de l’entretien des lignes et des Installations électriques qui acheminent l’électricité vers les réseaux de distribution.
Installations électriques : Les Installations de Production, d’Autoproduction, les réseaux de Transport ou de Distribution, les Installations auxiliaires, et plus généralement toutes les infrastructures et constructions exploitées ou détenues par des Exploitants privés du secteur de l’électricité et destinées, selon les cas, à la Production, l’Autoproduction, la conversion, la transformation, le Transport et la Distribution d’électricité.
Licence : Acte auquel est annexé un cahier des charges, délivré par l’Autorité compétente, ayant été sélectionné pour exercer des activités de production d’électricité, de transport et de distribution dans le but d’injecter cette énergie dans le réseau électrique national.
Lignes privées : Lignes électrique et supports utilisés par une auto productrice dans son domaine privé.
Périmètre : Délimitation géographique et administrative de la zone dans laquelle un Exploitant est légalement autorisé à exercer des activités électriques.
Planification étude des faisabilités : Le processus itératif basé sur des données économiques, sociales, environnementales et démographiques visant à prévoir la demande en énergie électrique (puissance énergie MW, MW/h) à court, moyen et long terme, et à la mettre en adéquation avec les moyens de Transport, de Distribution et de Production.
Production : L’ensemble des opérations permettant la transformation de toute source d’énergie primaire en électricité.
Producteur : Toute personne physique ou morale qui produit de l’électricité à des fins commerciales, y compris tout Auto-producteur.
Puissance de pointe d’un réseau : Le maximum des sommes des puissances appelées sur les différentes lignes d’un réseau. Puissance installée d’une centrale : la somme des puissances nominales des unités de Production installées dans la centrale.
Transport de l’énergie électrique ou Transport :
Acheminement de l’énergie électrique à une tension supérieure ou égale à la Tension minimale de Transport qui ne constitue pas une opération de distribution. Le transport comprend notamment le transit de l’énergie électrique sur les lignes, stations, transformateurs et équipements élévateurs ou abaisseurs de tension ;
Article 3 : L’électrification rurale concerne tous les villages, non desservies par l’opérateur national d’électricité, dont la puissance nette installée est strictement inférieure à un(1) Mégawatt (MW).Tous les projets de développement du sous-secteur de l’électrification rurale doivent être conformes au Code de l’environnement.
Article 4 : La présente loi a pour objectifs de :- Définir le cadre juridique du sous-secteur de l’électrificationrurale ;
– D’établir l’obligation de l’Etat de promouvoir l’électrification ruraleafin d’accroître le taux d’électrification des zones rurales du pays.
– Favoriser la production de l’électricité à partir des sources renouvelables.
– Libéraliser les activités de production, et de distribution d’énergie électrique dans les zones rurale et périurbaines et l’ouverture du marché du secteur de l’électrification rurale aux opérateurs publics et privés.
– Garantir l’accès à l’électricité aux populations rurales à des prix abordables.
Article 5 : L’État est responsable de l’électrification rurale sur l’ensemble du territoire national.
À ce titre, il met en place, dans le cadre de la politique nationale de l’énergie, des politiques et des programmes visant à assurer la fourniture d’énergie électrique aux zones rurales.
Article 6 : Le Ministère en charge de l’Energie est chargé d’élaborer un plan national pour l’électrification rurale, qui doit être révisé et mis à jour en fonction de l’évolution de la demande.
Le plan inclut les éléments suivants :
a) Une estimation des besoins en électricité dans les zones rurales, y compris les ménages et les entreprises ;
b) Les technologies à utiliser pour la fourniture d’électricité, y compris les énergies renouvelables ;
c) Les mécanismes de financement pour l’électrification rurale, y compris les subventions et les prêts ;
d) Les stratégies pour la gestion des projets d’électrification rurale.
Article 7 : L’État garantit la continuité du service public de l’électricité en cas de carence des titulaires d’autorisation ou en l’absence des titulaires. À cette fin, il prend toutes les mesures nécessaires, dans les conditions fixées par arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de l’Énergie.
TITRE II : ETUDES, PLANIFICATION, CONCEPTION, ET CONSTRUCTION DES INSTALLATIONS D’ELECTRIFICATION RURALE.
Article 8 : Tout projet d’électrification rurale doit se faire selon un schéma approuvé et exécuté par le Ministère en charge de l’Energie afin de garantir la pérennité des installations solaires ou hybrides hors réseau. Les normes ainsi que les spécifications techniques des installations de l’électrification rurale seront définies dans le décret d’application de la présente loi.
Article 9 : Le développement des projets d’Electrification Rurale est initié par le Ministère en charge de l’énergie. Ces projets peuvent être portés également par un acteur public (collectivités locales), privé ou une organisation non gouvernementale (ONG) ou par tout autre acteur contribuant au développement de ce sous-secteur selon un schéma approuvé par le Ministère en charge de l’Energie. Ces projets doivent obligatoirement porter sur l’accès durable à l’électricité dans une localité, un groupe de localités ou un périmètre rural défini.
Toutes activités d’études de planification, de conception et de construction des installations d’électrification rurale sont encadrées par les lignes directrices du Ministère en charge de l’Energie.
TITRE III : DES REGIMES APPLICABLES A LA PRODUCTION, ET A LA DISTRIBUTION DE L’ELECTRICITE EN ZONE RURALE ET DU ROLE DE L’ETAT.
Article 10 : Les activités de production d’énergie électrique sur les zones rurales relèvent de l’autorité du Ministère en charge de l’énergie. Ces activités doivent être assurées sans discrimination par toute personne physique ou morale, de droit privé ou public, de nationalité djiboutienne ou étrangère, selon les modalités fixées par la présente loi et les textes pris pour son application.
Dans le cas des personnes morales de droit privé, celles-ci doivent être constituées en la forme de sociétés de droit djiboutien, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 11 : Toute personne morale de droit public ou de droit privé souhaitant exercer les activités prévues à l’article 1er de la présente loi est tenue d’obtenir préalablement une licence.
Toute personne morale de droit public ou de droit privé d’origine étrangère qui entend exercer les activités mentionnées au paragraphe 1 est soumise au respect du droit djiboutien.
La personne morale d’origine étrangère peut, à cette fin, s’associer à une structure de droit djiboutien.
Article 12 : La licence de production est délivrée par le Ministre en charge de l’Energie, après avis conforme de l’ARMD.
Article 13 : L’ARMD est chargée de la régulation des activités exercées sur le territoire national dans le secteur de l’énergie renouvelable, non renouvelable et des gaz. Elle est compétente pour l’octroi des autorisations et pour proposer au Ministre en charge de l’Énergie la délivrance des licences de production.
Article 14 : Les personnes physiques ou morales de nationalité djiboutienne ou étrangère peuvent être candidates à une autorisation ou à une licence en tant qu’investisseur privé ou dans le cadre d’un appel d’offres ou d’appel à projets sous réserve de satisfaire aux obligations et conditions requises définies dans la présente loi.
Article 15 : Au sens de la présente loi, il est placé sous le régime de la licence :
– L’établissement et l’exploitation d’Installations de Production, de Transport et de Distribution électriques de puissance maximale installée strictement inférieure à 1 MW.
Article 16 : Les soumissionnaires, à l’issue d’une procédure d’appel d’offres ou sur la base de candidatures spontanées obtiennent les licences d’électrification rurale, délivrées par le Ministre en charge de l’Energie. L’élaboration des appels d’offres ou l’examen des candidatures spontanées peut donner lieu à une consultation de tout autre Ministère concerné ainsi que des représentants des collectivités locales sur le territoire desquelles les installations d’électricité sont aménagées et exploitées.
Article 17 : La licence fixera l’attribution à un opérateur d’électrification rurale pour la production, le transport et la distribution de l’électricité sur un territoire défini et pour une durée déterminée.
Article 18 : Toute augmentation de puissance doit donner lieu à une demande de l’exploitant visant à l’octroi d’une nouvelle licence ou, en cas de dépassement du seuil visé à l’article 3.
Article 19 : La durée de la licence tient compte de la nature et du montant des investissements à réaliser par l’Exploitant.
Article 20 : Les licences ne sont ni tacitement, ni de plein droit renouvelable. Au terme de la licence, une nouvelle licence pourra être accordée à l’issue d’une mise en concurrence dont les modalités seront fixées par arrêté.
TITRE IV : DES ENERGIES RENOUVELABLES ET CONVENTIONNELLES
Article 21 : Toutes les sources d’énergie renouvelable (éolienne, solaire, géothermie) sont privilégiées dans le développement de l’électrification rurale en République de Djibouti. L’utilisation des énergies conventionnelles sera nécessaire à l’exploitant en cas de dysfonctionnement du système issu des sources renouvelables et pendant la nuit après épuisement des batteries (possibilité de mise en place d’un système hybride).
TITRE V : DE L’OBLIGATION DE STOCKAGE
Article 22 : Tout exploitant a l’obligation de prévoir des moyens de stockage de l’électricité aux fins d’utilisation ultérieure en période, notamment, de non disponibilité de production par la source intermittente.
TITRE VI : DE LA SURVEILLANCE ET DU CONTROLE
Article 23 : Tout gestionnaire a le devoir de maintenir ses installations en bon état de fonctionnement et dans des conditions qui ne mettent pas en danger les personnes ou les biens, conformément aux dispositions contenues dans la législation en vigueur.
Article 24 : L’établissement et l’exploitation des installations d’électricité doivent respecter les dispositions législatives et règlementaires relatives à la protection de l’environnement.
Article 25 : Les procédures et normes applicables ainsi que les conditions dans lesquelles seront, sous l’autorité du Ministre en charge de l’Energie, exercées l’inspection et le contrôle technique des installations d’électricité par des ingénieurs et agents assermentés sont prévues par un arrêté pris en conseil de ministres sur proposition du ministère en charge de l’énergie.
TITRE VII : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 26 : La présente Loi, qui prend effet à compter de sa date de promulgation sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Fait à Djibouti, le 01 Mars 2026
رئيس الجمهورية،
رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيله