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DÉCISION N°03/2026/CC du 21 avril 2026 portant proclamation des résultats définitifs de l’Élection Présidentielle du 10 avril 2026.

المجلس الدستوري

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU la Loi Constitutionnelle n°192/AN/25/9ème L du 06 novembre 2025 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi Organique n°1/AN/92/2ème L du 29 octobre 1992 relative aux Élections;

VU La Loi Organique n°2/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 modifiant certaines dispositions de la Loi Organique n°1/AN/92/2ème L du 29 octobre 1992 relative aux Élections ;

VU Les Articles 30 à 37 de la Loi Organique n°4/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

VU La Loi Organique n°13/AN/10/6ème L du 03 février 2011 modifiant certaines dispositions de la loi électorale ; VU La Loi Organique n°213/AN/25/9ème L du 11 février 2026 portant modification de la Loi Organique n°13/AN/10/6ème L modifiant la Loi Organique n°1/AN/92/2ème L relative aux élections ;

VU Le Décret n°2025-359/PR/MI du 29 décembre 2025 fixant la date des élections présidentielles et portant convocation du collège électoral ;

VU Le Décret n°2025-365/PR/MI du 31 décembre 2025 fixant les modalités d’organisation du scrutin du 10 avril 2026 ;

VU L’Arrêté n°2026-001/PR/MI du 06 janvier 2026 portant désignation des membres de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) ;

VU La Décision n°02/2026/CC du 12 mars 2026 arrêtant la liste définitive des candidats éligibles à l’Élection présidentielle du 10 avril 2026 ;

VU Les Résultats consignés dans le procès-verbal transmis par le Ministre de l’intérieur, les procès-verbaux des opérations de vote, les feuilles de pointage, les procès-verbaux récapitulatifs préfectoraux, ainsi que les observations mentionnées par les membres des bureaux dans les procès- verbaux des opérations de vote.

DECIDE

DÉCIDE :

Après avoir opéré les vérifications sur pièces et procédé aux annulations énoncées ci-après :

I- SUR LES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

1. Considérant que sur l’ensemble du territoire national, des personnes ont été autorisées à participer au scrutin en votant avec un ordre de mission dans d’autres centres que ceux dans lesquels elles étaient supposées être inscrites pour des raisons de service, qu’il est constamment établi que les autorités ayant délivré ces ordres de mission n’ont pas apporté la preuve que les intéressés figuraient déjà sur les listes électorales pour qu’ils puissent exercer leur droit de vote ; que devant cette méconnaissance des dispositions légales destinées à assurer la régularité et la sincérité du scrutin, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages exprimés par les détenteurs d’ordre de mission.

2. Considérant que dans les bureaux de vote n°3,7, 39, 58,135,156, 218, 222, 238, 337, 356, 369 et 373 de la circonscription de Djibouti ville, le bureau de vote n°67 de Dikhil et le bureau de vote n°20 d’Obock ; les procès-verbaux retraçant les opérations électorales comportent des ratures, surcharges, et des altérations matérielles portant sur des mentions substantielles relatives au nombre des votants et aux suffrages exprimés ; que de telles irrégularités ne permettent pas au Conseil Constitutionnel d’exercer un contrôle fiable sur la régularité des votes ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans les bureaux susmentionnés ;

3. Considérant que dans les bureaux de vote n°15, 66, 287,298 et 301 de la circonscription de Djibouti ville ; des discordances substantielles et inexpliquées sont relevées entre le nombre des électeurs inscrits, le nombre des émargements, le nombre de bulletins trouvés dans l’urne et le nombre de suffrages exprimés; que ces incohérences qui affectent la sincérité du scrutin, mettent le Conseil Constitutionnel dans l’impossibilité d’exercer pleinement son contrôle de régularité ; qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans lesdits bureaux ;

4. Considérant que dans les bureaux de vote n°6, 9,12,200, 324, 334, 374, 381 de la circonscription de Djibouti ville, le bureau de vote n°13 d’Arta, le bureau de vote n°10 de Tadjourah et le bureau n°7 d’Obock ; les procès-verbaux des opérations de consultation ne portent ni les signatures du président et des membres du bureau requises par la législation applicable aux élections, ni la mention du refus éventuel de signer et de ses motifs ; qu’une telle méconnaissance d’une formalité essentielle retire audit document sa valeur probante et est de nature à faire naître un doute sérieux sur la sincérité des opérations ; qu’il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans les bureaux concernés.

Il- SUR L’ENSEMBLE DES RÉSULTATS DU SCRUTIN

5. Considérant qu’après retranchement des suffrages annulés dans les bureaux de vote susvisés, les résultats du scrutin de l’Élection présidentielle du 10 avril 2026 s’établissent comme suit :

Résultat
national
Djibouti-ville Ali-Sabieh Arta Dikhil Obock Tadjourah
Inscrits 243 208 150 903 19 255 14 326 24 333 12 451 21 940
Votants 215 393 124 701 19 027 13 910 23 900 12 250 21 605
Taux de Participation 88,56% 82,64% 98,82% 97,10% 98,22% 98,39% 98,47%
Bulletins nuls 4201 3 276 359 153 133 140 140
Suffrages exprimés 211 192 121 425 18 668 13 757 23 767 12 110 21 465
Suffrages IOG 204 874 116 613 18 377 13 578 23 364 11 818 21 124
Suffrages MFS 6 318 4 812 291 179 403 292 341
% IOG 97,01% 96,04% 98,44% 98,70% 98,30% 97,59% 98,41%
% MFS 2,99% 3,96% 1,56% 1,30% 1,70% 2,41% 1,59%

 

Candidats Suffrages Pourcentage
Monsieur ISMAÏL OMAR GUELLEH 204 874 97,01%
Monsieur MOHAMED FARAH SAMATAR 6 318 2,99 %

6. Considérant qu’ainsi, Monsieur ISMAÏL OMAR GUELLEH a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés requise pour être proclamé élu dès le premier tour.

PROCLAME SOLENNELLEMENT

Que Monsieur ISMAÏL OMAR GUELLEH est élu Président de la République de Djibouti conformément aux articles 27 et 77 de la Constitution.

La présente Décision sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 13,14,15,16,19 et 20 avril 2026 où siégeaient : Suffrages 204 874 6 318 Pourcentage 97,01% 2,99 %

– M. ABDI ISMAEL HERSI ;

– Mme. MARIAM AHMED GOUMANEH ;

– M. ALI FARAH ASSOWEH ;

– M. HASSAN IDRISS SAMBRIEH ;

– Mme FATOUMA AHMED MOUSSA ;

– M. AHMED OSMAN HACHI ;

– Mme. SAIDA AHMED ABDALLAH ;

– Mme. BILANE MOHAMED ALI.

Fait à Djibouti, le 21 Avril 2026

Le Président du Conseil Constitutionnel

M. ABDI ISMAEL HERSI