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Décret n° 2009-084/PR/MCCPT fixant les modalités de paiement de la licence d’exploitation des sociétés de télédistribution.

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°117/AN/01/4ème L du 21 janvier 2001 portant création et organisation du Ministère de la Communication et de la Culture, chargé des Postes et des Télécommunications ;
VU La Loi n°2/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant sur la définition et la gestion des établissements publics ;
VU La Loi n°187/AN/07/5ème L du 16 mai 2007 portant statut du personnel de la presse écrite et de l’audiovisuel ;
VU Le Décret n°99-0078/PRE du 18 mai 1999 portant sur la définition et la gestion des établissements publics à caractère administratif ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU L’Arrêté n°1634 du 23 octobre 1968 portant réglementation de la comptabilité public ;

SUR La proposition du Ministère de la Communication et de la Culture, chargé des Postes et des Télécommunications.

DECRETE

Article 1 : Les sociétés de télédistribution à péage opérant sur le territoire national émettant en réception directe, par voie hertzienne, câble ou ADLS sont soumises à licence.

Article 2 : La licence audiovisuelle d’exploitation est délivrée par le Ministère de la Communication et de la Culture, chargé des Postes et des Télécommunications (MCCPT).

Article 3 : Les sociétés sont tenues au paiement d’une redevance annuelle au titre :
– de l’utilisation de la bande de fréquence radioélectrique d’une somme annuelle forfaitaire de six millions cent trente quatre mille deux cent trente francs (6.134.230 fdj) ;
– de l’exploitation de la licence qui est fixée à 10% du montant d’abonnement mensuel acquitté par chaque client d’une société de télédistribution.

Article 4 : Conformément à l’article 42 de la convention portant licence d’exploitation d’une société privée commerciale de télédistribution le montant total de la redevance est versé à la RTD.
Par dérogation du Ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre chargé de la Communication, l’Agent Comptable de la RTD liquide et dresse un état de recettes constitués par un acte constituant titre de perception.
L’Agent Comptable est tenu de délivrer un reçu du montant de la redevance. La Direction dudit établissement public doit expédier dans un délai de (7) sept jours les documents attestant de la perception des recettes encaissées au titre de la redevance.

Article 5 : Le Ministre de la Communication et de la Culture doit veiller à ce que le montant global de la licence d’exploitation et des redevances soient consacrées à la promotion de la production audiovisuelle, à la presse écrite, à la culture pour le soutien de l’édition, aux droits des artistes nationaux et de leurs oeuvres ainsi qu’à l’Institut Djiboutien des Arts (IDA).
A ce titre, un rapport exhaustif sur les sommes perçues et leur utilisation est établi par l’Agent Comptable de la RTD. Des chapitres budgétaires par ligne de recettes et de dépenses sont mentionnés. Le rapport est accompagné de pièces justificatives.
Il est communiqué au Ministre de tutelle par le Directeur de la RTD, celui-ci transmet au Ministre de l’Economie et des Finances.
Article 6 : Le montant global du forfait au titre de la licence d’exploitation de la société de télédistribution est payable en trois acomptes de montants équivalents. Sa modalité de recouvrement est fixée comme suit :
– Premier acompte au 31 mars au plus tard,
– Deuxième acompte au 31 juillet au plus tard,
– Troisième acompte au 31 novembre au plus tard.

Article 7 : Les règlements sont faits par remise de chèques ou virement bancaires à un compte ouvert au nom de la RTD.
Le recouvrement forcé des créances sera effectué selon les voies d’exécution en vigueur.

Article 8 : Le présent arrêté publié au Journal Officiel sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.