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Décret n° 2010-0102/PR portant sur la gestion et le contrôle des véhicules administratifs.

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Les Directives Présidentielles issues du rapport d’audit n°010/IGE/2009 de la mission d’inventaire du patrimoine de l’Etat.

SUR Proposition du Premier Ministre ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 04 mai 2010.

DECRETE

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Article 1 : Le présent décret est applicable à tous les véhicules administratifs.
Sont considérés comme véhicules administratifs, tous les véhicules automobiles qui appartiennent à l’Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics et aux autres organismes publics, notamment les instittitions et les autorités administratives indépendantes.
Parmi les véhicules administratifs, on distingue les véhicules de fonction et les véhicules de service.

CHAPITRE 2 : ACQUISITION DES VEHICULES ADMINISTRATIFS

Article 2 : Le Ministère de l’Economie et des Finances est chargé de procéder, par appel d’offres, à l’acquisition des véhicules de l’administration centrale, conformément au programme annuel de l’Etat approuvé par le gouvernement. Le programme établi sera transmis à l’Inspection Générale d’Etat qui en suivra à posteriori l’application.
Tous les établissements ou entreprises publics et autres institutions publiques dans lesquels des fonds publics sont engagés, et disposant de l’autonomie financière, présenteront à l’Inspection Générale d’Etat, en début d’année, un programme annuel d’acquisition prévisionnelle de véhicules. L’inspection Générale d’Etat en suivra à posteriori l’application. Chacune de ces entités ou institutions devra recourir à la procédure d’appel d’offres pour l’acquisition de leurs véhicules.
L’acquisition des véhicules administratifs, en dehors dudit programme, doit être impérativement communiquée à l’Inspection Générale d’Etat.

Article 3 : L’acquisition de véhicules d’occasion est prohibée ainsi que les véhicules aux vitres teintées.

CHAPITRE 3 : IMMATRICULATION DES VEHICULES ADMINISTRATIFS

Article 4 : Pour les véhicules administratifs acquis sur le budget de l’Etat, la direction des finances est seule habilitée à soumettre la demande d’immatriculation des véhicules à la direction des mines tout en précisant le ministère d’affectation.
La demande d’immatriculation des véhicules acquis sur des projets (série TT et IT) est soumise à la direction des mines par le responsable du projet avec précision du nom du projet et du ministère de tutelle.

Article 5 : L’Inspection Générale d’Etat est chargée de s’assurer du respect de la réglementation prévue en matière d’utilisation des véhicules administratifs.

Article 6 : Les véhicules administratifs sont obligatoirement immatriculés conformément aux séries suivantes :
* Immatriculation sous la série A : pour les véhicules de la Présidence, et les véhicules ayant reçu une autorisation du Premier Ministre ;
* Immatriculation sous la série B : pour les autres véhicules de l’Administration centrale ;
* Immatriculation sous la série C : pour tous les véhicules des Etablissements et entreprises gérant des fonds publics.

Aucun véhicule de l’Etat ne peut être immatriculé sous la série D à l’exception des véhicules appartenant à la sécurité nationale.
Toute autre immatriculation de véhicules, intervenant dans des projets d’Etat financés par l’aide extérieure (véhicules de projet), à l’exception de celles concernant la sécurité nationale, doit faire l’objet d’une autorisation du Premier Ministre.
Les véhicules militaires, qui ont une immatriculation particulière, sont exclus du champ d’application du présent décret.

Article 7 : La direction des mines doit obligatoirement informer l’Inspection Générale d’Etat de toute nouvelle immatriculation de véhicule administratif et des documents y afférents.

Article 8 : Le registre d’immatriculation des véhicules administratifs de la direction des mines doit obligatoirement préciser la date de mise en circulation, la marque, le type, le numéro de châssis et le département d’affectation ou l’entité publique propriétaire du véhicule.

CHAPITRE 4 : VEHICULES DE FONCTION

Article 9 : Le véhicule de fonction est mis à la disposition d’une personne physique exerçant certaines fonctions. Il reste à la disposition exclusive et permanente du bénéficiaire, même en dehors des jours et heures de service. Le véhicule de fonction est doté d’un laissez-passer permanent.

CHAPITRE 5 : VEHICULES DE SERVICE

Article 10 : Tous les véhicules administratifs qui ne sont pas des véhicules de fonction sont classés véhicule de service.
Ils sont réservés aux déplacements d’intérêt général et strictement administratifs. Parmi les véhicules de service, on distingue selon l’usage :
a) les véhicules pour nécessité de service, affectés à des agents de l’Etat occupant des fonctions exigeant l’utilisation permanente d’un véhicule administratif.
Ces véhicules sont utilisés exclusivement dans le cadre de l’exercice de leur fonction ;
b) les véhicules du service général et de tournée, à usage collectif, destinés aux tâches administratives courantes ;
c) les véhicules utilitaires (camions, autocars et engins lourds), destinés à des services techniques ou particuliers ;
d) les véhicules du Parc spécial de la Présidence de la République, réservés au transport des hôtes de l’Etat.

Article 11 : Un véhicule de service est autorisé à circuler selon les modalités ci-après :
a) pendant les heures de service, le carnet de bord tient lieu de laissez-passer temporaire ou d’ordre de mission ;
b) en dehors des jours et heures de service, le Ministre responsable ou le Directeur de l’organisme public, le Secrétaire Exécutif du Conseil régional ou toute autorité administrative habilitée doit délivrer un ordre de mission ou un laissez-passer temporaire.
c) les véhicules pour nécessité de service peuvent être remisés à domicile par les bénéficiaires avec l’aval du responsable de l’organisme public. Dans ce cas, l’usage privatif du véhicule est strictement interdit.

Article 12 : Les véhicules de service, à l’exception des véhicules pour nécessité de service, sont gérés en pool.

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 13 : Les véhicules administratifs, à l’exception des véhicules de fonction, sont obligatoirement munis d’un carnet de bord tenu à jour.

Article 14 : Les véhicules administratifs, autres que ceux dits de sécurité, des Forces armées et de la gendarmerie, ne peuvent, en principe, être conduits que par les personnes habilitées.
Il est délivré une carte professionnelle, établi par le responsable de l’entité publique, à tout agent de l’Etat conduisant un véhicule administratif. La carte doit comporter les informations suivantes : l’identité de l’agent, l’entité publique concernée, le numéro du permis de conduire, le numéro de la carte d’identité nationale ainsi qu’une photo d’identité.

Article 15 : Des sanctions administratives, pour utilisation irrégulière des véhicules administratifs, sont appliquées, selon le cas, au conducteur du véhicule ou à son supérieur hiérarchique.
En cas d’accident mettant en cause un conducteur qui ne serait pas un agent de l’Etat, ce dernier assumera l’entière responsabilité civile et pénale de l’accident.

Article 16 : La reforme des véhicules administratifs est validée par une commission de reforme. La commission est convoquée par le responsable de l’entité publique.
La commission se compose comme suit :
1. un représentant du ministère de l’économie et des finances (direction des finances), (président) ;

2. un représentant de la primature (Inspection Générale d’Etat, secrétariat permanent de la commission) ;
3. un représentant de l’entité ;
4. tout expert dont l’avis sera utile à la commission.

Pour les établissements et entreprises publics, la commission se compose comme suit :
1. un représentant du ministère de tutelle (président) ;
2. un représentant de la primature (Inspection Générale d’Etat, secrétariat permanent de la commission) ;
3. un représentant du conseil d administration ;
4. un représentant de l’entité ;
5. tout expert dont l’avis sera utile à la commission.

Seuls les véhicules reformés par la commission de reforme peuvent être mis en ventes.
Seule la vente aux enchères, avec publicité préalable est autorisée.

Article 17 : La direction des mines doit obligatoirement exiger le procès-verbal de la commission de reforme pour immatriculer un véhicule administratif reformé au nom d’un particulier.

Article 18 : Seuls les véhicules amortis peuvent être reformés. Toute autre proposition de reforme doit être motivée par un avis d’expert. La durée d’utilisation minimum d’un véhicule administratif est de 5 ans.
Tout véhicule proposé à la reforme doit faire l’objet d’un rapport d’expertise qui doit préciser notamment l’état général du véhicule et sa valeur vénale. Cette valeur sera le prix plancher lors de la vente dudit véhicule.

Article 19 : La commission peut proposer au Premier Ministre la réaffectation des véhicules reformés à un autre département ou service de l’administration. Elle rend compte régulièrement au Premier Ministre des résultats de ses tavaux.

Article 20 : Aucun véhicule administratif ne peut sortir du territoire national sans une autorisation express du gouvernement. Le dossier de demande d’autorisation est soumis à l’approbation du Premier Ministre.

Article 21 : L’ensemble des responsables des départements ministériels et autre organismes publics sont chargés de contrôler la stricte application des dispositions du présent décret.

Article 22 : La police nationale peut mener des contrôles inopinés sur la voie publique pour s’assurer du respect des dispositions du présent décret.

Article 23 : Toutes les dispositions antérieures contraires sont abrogées.

Article 24 : Le présent décret prend effet à compter du 01 juin 2010 et sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH