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Décret n° 2011-0166/PR/MJCDH portant création du bureau d’exécution des peines, paiement volontaire des amendes et procédure simplifiée.
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رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
VU La Constitution La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La loi n°60/AN/94 du 5 janvier 1995 portant code pénale ;
VU Le décret n°2011-0066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu Le Décret n°2011-076/PRE du 17 mai 2011 fixant les attributions des Ministères;
Sur Proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme.
DECRETE
Article 1 : Il est au sein du Tribunal de Première Instance un bureau de l’exécution des peines (BEX) chargé notamment du recouvrement des amendes prononcées par les juridictions au profit du trésor public.
Article 2 : Le bureau de l’exécution des peines est un service du greffe destiné à recevoir le condamné à l’issue de l’audience pénale et à établir, avec son consentement, un premier acte d’exécution de sa peine. Il peut également informer les victimes de leurs droits.
Le BEX est dirigé par le greffier en chef chargé de l’exécution des peines assisté d’agents de greffes et d’un ou plusieurs agents du trésor chargés du recouvrement des amendes.
Article 3 : Le greffier en chef chargé de l’exécution des peines doit pour permettre le recouvrement des amendes :
Recenser et enregistrer les décisions définitives rendues par les juridictions et comportant des peines d’amende ;
Etablir des extraits de ces décisions ;
Dresser avec le concours de l’agent du Trésor des statistiques semestrielles relatives au recouvrement des peines d’amende.
L’agent du trésor doit établir les avis de recouvrement pour encaisser les montants des amendes. Il doit tenir une comptabilité conformément aux règles et procédures de la comptabilité publique.
Article 4 : Conformément à l’article 582 du code de procédure pénale, le président d’une juridiction qui prononce une peine d’amende doit rappeler au condamné présent qu’il dispose d’un délai d’un (1) mois pour s’acquitter volontairement au bureau d’exécution du montant de l’amende.
A défaut de paiement volontaire dans le délai d’un mois, le montant de l’amende sera majoré de 20% et il sera procédé au recouvrement forcé des sommes mises à charge par le procureur de la République conformément à la procédure prévue par les articles 583 et suivants du code de procédure pénale.
Article 5 : Les voies de recours ne font pas obstacle au paiement volontaire des amendes mais le condamné qui obtient en appel ou en cassation l’annulation de son amende peut, en produisant l’extrait de la décision, se faire rembourser auprès du trésor national.
Article 6 : Sur décision conjointe du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, Chargé des Droits de l’Homme, du Ministre de l’Economie et des Finances, chargé de la Privatisation et du Secrétaire d’etat chargé du Budget, une quote-part des sommes recouvrées par le bureau d’exécution des peines pourra être attribuée aux services Judiciaires et à la Police Judiciaire.
Article 7 : Le Ministère de la Justice est le Ministère de l’Economie sont chargés de l’exécution du présent décret, chacun en ce qui les concerne.
Article 8 : Le présent décret prend effet à compter de sa signature, il sera publié partout ou besoin sera, et également au journal officiel de la république.
Le Président de la Republique,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH