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Décision n° 05/2013
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
المجلس الدستوري
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Organique n°4/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
VU La Loi Organique n°1/AN/92/2ème L du 29 octobre 1992 relative aux élections ;
VU La Loi Organique n°11/AN/92/4ème L du 14 août 2002 portant modification des articles 40 et 41 de la loi organique n°1 du 29 octobre 1992 relative aux élections ;
VU La Loi Organique n°16/AN/12/6ème L portant modification de l’article 33 de la loi organique n°1 du 29 octobre 1992 relative aux élections ;
VU Le Décret n°93-0023/PR/MI du 29 mars 1993 fixant les modalités d’établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d’électeurs ;
VU Le Décret n°2012-094/PR/MI du 29 avril 2012 portant ouverture à titre exceptionnel des inscriptions sur les listes électorales ;
VU Le Décret n°2012-212/PR/MI du 29 septembre 2012 portant convocation du collège électoral pour les prochaines élections législatives ;
VU La Requête déposée, le 27 février 2013, au secrétariat du Conseil Constitutionnel par M. Omar Elmi Khaireh, président du Centre Démocrate Unifié (CDU), tendant à l’annulation des résultats des élections législatives du 22 Février 2013 ;
Considérant que le requérant sollicite du Conseil Constitutionnel l’annulation des résultats des élections du 22 Février 2013 notamment en raison de l’expulsion de ses délégués, de l’utilisation des moyens de l’Etat, de l’achat de votes, d’un nombre élevé de votants (540 votants) dans la localité de Gorabous et d’un nombre élevé de votants par rapport au nombre d’habitant dans les localités de Galamo (272 votants) et de Kontali (234 votants) ;
Considérant que le requérant soutient que les délégués ont été expulsés d’une manière notoire ; Qu’il y a lieu de relever que le requérant ne donne ni les noms des délégués expulsés des bureaux de vote ni les bureaux de vote dans lesquels ces expulsions ont eu lieu ;
Considérant, en outre, que le requérant se contente de faire état d’une " utilisation des moyens de l’Etat d’une manière notoire " et d’ " achat de votes d’une manière notoire " sans dire la liste qui a fait usage de ces méthodes, celle qui en a tiré profit et surtout sans en rapporter la moindre preuve de ses allégations ;
Considérant que l’auteur de la requête soutient qu’à Gorabous, dans la circonscription de Dikhil, 540 électeurs ont voté dans la journée du 22 Février 2013 alors qu’autant d’électeurs ne peuvent voter en une journée ; Qu’il y a lieu de relever que, conformément à l’article 42 alinéa 1er de la loi organique n°1/AN/92/2ème L du 29 octobre 1992 relative aux élections, chaque liste de candidats était représentée, dans chaque bureau de vote, par un délégué chargé de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement de bulletins et de décompte de voix ;
Que le procès verbal des résultats dudit bureau de vote, signé par les membres du bureau de vote et les délégués des différents partis notamment celui du Centre Démocrate Unifié (CDU), ne fait état d’aucune anomalie alors que l’article 42 in fine de la loi organique n°1/AN/92/2ème L du 29 octobre 1992 autorise un délégué à " exiger les inscriptions au procès verbal de toutes les observations ";
Considérant que, d’après le requérant, le nombre de votants dans les localités de Galamo (272 votants) et de Kontali (234 votants), localités également situées dans la circonscription de Dikhil, est très élevé eu égard au nombre réel d’habitants desdites localités ; Qu’il n’appartient pas au Conseil Constitutionnel de porter une appréciation sur le nombre d’électeurs inscrits par bureau de vote;
Considérant que l’article 72 de la loi organique n°/1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections dispose que la requête doit indiquer " les moyens d’annulation invoqués " ainsi que " les pièces produites au soutien des moyens "; Qu’il y a lieu de souligner que le requérant ne produit aucun élément de nature à étayer ses prétentions ;
DECIDE
Article 1er : – La requête susvisée du président du centre Démocrate Unifié (CDU) est rejetée.
Article 2 : – La présente décision sera notifiée au requérant, à l’Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Délibéré par le Conseil Constitutionnel en sa séance du 07 Mars 2013 où siégeaient M. Ahmed Ibrahim Abdi, Président, M. Abdoulkader Ibrahim Issack, M. Ahmed Aden Youssouf, M. Ali Soubaneh Farah, Mme. Fatouma Mahamoud Hassan et M. Ibrahim Idriss Djibril, membres.
Le Président du Conseil Constitutionnel
AHMED IBRAHIM ABDI