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Décision n° 1/2018/CC du 19 Février 2018 statuant sur une requête Présentée par Monsieur HASSAN MOHAMED HASSAN.

المجلس الدستوري

VU La Constitution du 4 septembre 1992 ;

VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi organique n°4/AN/93/3ème L du 7 avril fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

VU La Loi organique n°1/AN/92/2ème L du 29 octobre 1992 relative aux élections;

VU La Loi organique n°2/AN/93/3ème L du 7 avril 1993 modifiant certaines  dispositions de la loi organique n°1/AN/92/2ème L du 29 octobre 1992 relative aux   élections ;

VU La Loi organique n°13/AN/10/6ème L du 03 février 2011 modifiant la loi organique n°1/AN/92/2ème L du 29 octobre 1992 ;

VU La Loi organique n°14/AN/11/6ème L du 04 juin 2012 modifiant certaines   dispositions de la loi organique n°1/AN/92/2ème L du 29 octobre 1992 relatives aux élections ;

VU La Loi organique n°16/AN/12/6ème L portant  modification de l’article 33 de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections ;

VU La Loi n°1/AN/92/2ème L relative aux partis politiques en République de Djibouti ;

VU La Loi n°219/AN/18/7ème L du 11 janvier 2018 modifiant la loi n°192/AN/02/4ème L instituant le système de quota dans les fonctions électives et dans l’administration de l’Etat ;

VU Le Décret n°2017-359/PR/MI du 07 novembre 2017 portant convocation du collège électoral pour les prochaines échéances législatives ;

VU Le Décret n°2017-383/PR/MI du 21 novembre 2017 fixant les modalités  d’organisation du scrutin du 23 février 2018 pour les élections des membres de l’Assemblée Nationale ;

VU Le Décret n°2018-032/PR/MI du 16 janvier 2018 portant sur les modalités  d’application de la loi n°219/AN/18/7ème L du 11 janvier 2018 ;

VU Le Décret n°2018-058/PR/MI du 04 février 2018 portant publication des listes des candidats titulaires et suppléants pour les élections législatives du 23 février 2018 ;

VU Le Règlement du 10 juillet 1993 applicable à la procédure suivie devant le Conseil Constitutionnel pour le contentieux des élections ;

VU La Requête introduite le 15 février 2018 auprès du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel par M. HASSAN MOHAMED HASSAN, candidat du parti de l’Alliance Républicaine pour le Développement (A.R.D) aux prochaines   élections législatives du 23 février 2018 et tête de liste de la circonscription électorale de Tadjourah, tendant à obtenir “l’invalidation de la liste présentée dans la même circonscription par le groupement politique de l’Union de la Majorité Présidentielle (U.M.P) au motif que celle-ci n’était pas conforme à l’exigence prévue par l’article 1er de la loi n°219/AN/18/7ème L fixant à 25% le quota des femmes susceptibles de figurer sur sa liste, en position éligible, pour pouvoir concourir valablement à la représentation nationale ;

VU Les Pièces produites par le requérant et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

 

1. Considérant qu’aux termes du second alinéa de l’article 42 de la loi organique n°4 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel et de l’article 12 du règlement susvisé “ le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection”.

2. Considérant que Monsieur HASSAN MOHAMED HASSAN demande au Conseil Constitutionnel l’annulation de la liste du groupement UMP dans la circonscription de Tadjourah ; qu’il résulte de l’article 3 du décret n°2018-058/PR/MI du 04 février 2018 que le droit de saisir le Conseil Constitutionnel, en cas de contestation fondée sur le non respect des dispositions de l’article 1er de la loi n°219/AN/18/7ème L du 11 janvier 2018, est ouvert uniquement aux partis politiques et/ou groupements politiques ayant présenté des listes de candidats et dûment représentés par les personnes ayant la qualité d’agir en leurs noms ; que par suite, le requérant n’a pas fait état dans sa requête, de sa qualité de représentant légal du parti ARD disposant le pouvoir d’agir en son nom ; qu’il s’en suit que le requérant n’a pas la qualité de se pourvoir devant le Conseil Constitutionnel au nom du parti ARD ;

 

2. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la réclamation de M. HASSAN MOHAMED HASSAN ne pourrait être recevable.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. HASSAN MOHAMED HASSAN est rejetée.

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’intéressé et publiée au journal officiel de la République de Djibouti.

 

Délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances du 18 et 19 février 2018 où siégeaient : M. ABDI IBRAHIM ABSIEH, Président, MM. ABDI ISMAEL HERSI, HASSAN ALI HASSAN, MOUSTAPHA HACHI ABDI, ABDOULKADER ABDALLAH HASSAN et Mme FATOUMA AHMED MOUSSA, membres.

Rapporteur

ABDOULKADER ABDALLAH HASSAN

 

La Secrétaire Générale

FAHIMA ABDI MOUSSA

 

 Président du Conseil Constitutionnel

ABDI IBRAHIM ABSIEH