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Arrêté n° 2019-072/PR/MERN portant application de l’article 15 de la loi 90/AN/15/7ème L sur l’efficacité énergétique de l’éclairage public.

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la Constitution;
VU La Loi n°51/AN/09/6ème L du 1er juillet 2009 portant Code de l’Environnement;
VU La Loi n°167/AN/2012 portant création de l’agence Djiboutienne pour la maîtrise de l’énergie ;
VU La Loi n°42/AN/14/7ème L portant réorganisation du Ministère de l’Energie et des Ressources Naturelles ;
VU La Loi n°90/AN/15/7ème L instituant le cadre législatif relatif à l’efficacité énergétique ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères;
SUR Proposition conjointe du Ministre de l’Energie chargé des Ressources Naturelles et du Ministre de l’Intérieur.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 05 Février 2019.

قرار

Article 1er : En application des dispositions de l’article 15 de la loi n°90/AN/15/7ème L instituant le cadre législatif relatif à l’efficacité énergétique, le présent arrêté précise les spécificités techniques relatives aux économies d’énergie pour l’éclairage public, quand le point d’éclairage public est relié au réseau électrique.
Dans la mesure du possible, un éclairage public assuré par des panneaux photovoltaïques sera également développé, là où le réseau électrique n’est pas présent ou quand l’installation d’un éclairage public assuré par le réseau est d’un coût global (investissement + entretien) plus élevé qu’une solution photovoltaïque.
 
Article 2 : Les termes ci-dessous ont la définition suivante :
“Eclairage public” : il s’agit d’une installation fixe d’éclairage destiné à assurer une visibilité correcte aux usagers des zones publiques de circulation au cours des heures nocturnes, afin de favoriser les déplacements, à pied ou en véhicule de transport, la sécurité et la fluidité du trafic, ainsi que la sûreté publique.
“Lampe à décharge”, une lampe dans laquelle la lumière est produite, directement ou indirectement, par décharge électrique dans un gaz, une vapeur métallique ou un mélange de plusieurs gaz et vapeurs.
“Ballast”, un dispositif interposé entre l’alimentation et une ou plusieurs lampes à décharge et servant principalement à limiter le courant de la ou des lampes à la valeur requise. Un ballast peut aussi comporter un transformateur de la tension d’alimentation, un variateur du flux lumineux, des éléments de correction du facteur de puissance et peut, seul ou en combinaison avec un dispositif d’amorçage, assurer les conditions requises pour l’amorçage de la ou des lampes.
“Luminaire” un appareil servant à répartir, à filtrer ou à transformer la lumière d’une ou de plusieurs sources de lumière et comprenant, à l’exclusion des sources elles-mêmes, toutes les pièces nécessaires pour fixer et protéger les sources et, éventuellement, les circuits auxiliaires ainsi que les dispositifs de connexion au circuit d’alimentation.
“ Lampes à décharge à haute intensité”, des lampes à décharge dans lesquelles l’arc qui produit la lumière est stabilisé par effet thermique de son enceinte dont la puissance surfacique est supérieure à 3 watts par centimètre carré.
 “Efficacité lumineuse d’une source”, “efficacité d’une source lumineuse” ou “efficacité d’une lampe” (nsource), le quotient du flux lumineux émis (O) par la puissance consommée par la source (Psource) : nsource = O / Psource. Son unité est en lm/W. La puissance dissipée par les équipements auxiliaires tels que les ballasts n’est pas prise en compte dans la puissance consommée par la source.
 “Source lumineuse dirigée”, une source de lumière dont au moins 80 % se trouve dans un angle solide de % sr (correspondant à un cône avec un angle de 120 °C).
Valeur “assignée”, une valeur quantitative pour une caractéristique d’un produit dans les conditions de fonctionnement spécifiées par le présent arrêté ou par les normes applicables ; sauf indication contraire, toutes les limites pour les paramètres des produits sont exprimées en valeurs assignées.
Valeur “nominale”, une valeur quantitative approximative utilisée pour désigner ou identifier un produit.
“Pollution lumineuse”, la somme de toutes les incidences négatives de la lumière artificielle sur l’environnement, y compris l’incidence de la lumière intempestive.
 “Lumière intempestive”, la partie de la lumière d’une installation d’éclairage qui ne contribue pas à l’objectif pour lequel l’installation a été conçue ;
il s’agit :
– de la lumière tombant indûment en dehors de la zone à éclairer, [sep] ;
– de la lumière diffuse au voisinage de l’installation d’éclairage, [sep] ;
– de la luminescence du ciel, c’est-à-dire l’éclaircissement du ciel nocturne résultant de la réflexion directe et indirecte des rayonnements (visibles et non visibles), diffusés par les constituants de l’atmosphère (molécules de gaz, aérosols et particules) dans la direction d’observation.
“Appareillages de commande de la source lumineuse”, un ou plusieurs composants entre l’alimentation et une ou plusieurs sources lumineuses qui peuvent servir à transformer la tension d’alimentation, à limiter le courant de la ou des lampes à la valeur requise, à fournir une tension de démarrage ou un courant de préchauffage, à éviter les démarrages à froid, à corriger le facteur de puissance ou à réduire les perturbations radioélectriques; les ballasts, les convertisseurs et transformateurs halogènes et les pilotes de diodes électroluminescentes (LED).
“Lampe à (vapeur de) mercure à haute pression”, lampe à décharge à haute intensité dans laquelle la lumière est surtout produite, directement ou indirectement, par le rayonnement de la vapeur de mercure dont la pression partielle, pendant le fonctionnement, est supérieure à 100 kilopascals.
“Lampe à (vapeur de) sodium à haute pression”, lampe à décharge à haute intensité dans laquelle la lumière est surtout produite, directement ou indirectement, par le rayonnement de la vapeur de mercure dont la pression partielle, pendant le fonctionnement, est supérieure à 10 kilopascals.
“Lampe aux halogénures métalliques”, lampe à décharge à haute intensité dans laquelle la majeure partie de la lumière est produite par le rayonnement d’un mélange d’une vapeur métallique et des produits de dissociation d’halogénures.
“Lampe claire”, une lampe à décharge à haute intensité munie d’une enveloppe externe transparente ou d’un tube externe dans lequel le tube à décharge qui produit la lumière est clairement visible (lampe à verre clair).
Une ampoule “compatible variateur” ou “dimmable” est une ampoule dont l’intensité lumineuse peut varier, avec un variateur de lumière.
Ra ou IRC (indice de rendu de couleur) est un nombre compris entre 0 et 100, qui rend compte de l’aptitude d’une source de lumière à restituer les couleurs d’un objet par rapport à celles produites avec une source de référence.
 
Article 3 : Tous les produits doivent respecter une performance énergétique minimale, telle que décrite en annexe 1.
 
Article 4 : Les gestionnaires des points d’éclairage public doivent minimiser les consommations d’énergie de l’éclairage public, en adoptant les bonnes pratiques suivantes :
– étude de conception de l’éclairage public, pour la justification des puissances d’éclairage choisies, la puissance devant être la plus faible possible, tout en assurant le service d’éclairage attendu (typiquement 25 lux en zone urbaine),
– la mise en place de dispositif de commande, déclenchant l’allumage et l’extinction de l’éclairage, par exemple interrupteur crépusculaire, horloge, horloge astronomique, variateur de puissance, détecteur de mouvement, etc.,
– la réduction de la puissance d’éclairage en pleine nuit (sur la période par exemple minuit-5h du matin),
– tout autre bonne pratique de gestion de l’éclairage public.
 
Article 5 : Chaque année, les gestionnaires des points d’éclairage public remettent à l’ADME un rapport analysant l’efficacité énergétique du réseau d’éclairage public et présentant les études de conception, les actions entreprises pour limiter sa consommation d’énergie et améliorer son efficacité énergétique.
 
Article 6 : Les luminaires utilisés doivent avoir un système optique dont l’indice de protection est le suivant :
– IP65 pour les routes de type route nationale interurbaine, route secondaire interurbaine ;
rocade périphérique, pénétrante urbaine ;
– IP5x pour les autres types de routes.
La proportion de lumière émise au-dessus de l’horizon par .un luminaire installé de manière optimale ne doit pas dépasser 1 % du flux lumineux.
Les luminaires sont choisis pour éviter au maximum l’émission de lumière inutile (intempestive). Toutefois, aucune amélioration du luminaire visant à réduire l’émission de lumière intempestive ne se fait au détriment de l’efficacité énergétique globale de l’installation pour laquelle il est conçu.
Les luminaires sont compatibles avec des installations munies de systèmes de variation et de commande appropriés qui tiennent compte de la lumière du jour, du trafic et des conditions météorologiques, et compensent également la variation dans le temps de la réflexion par les surfaces ainsi que le dimensionnement initial de l’installation en raison du facteur de conservation du flux lumineux.
 
Article 7 : Les agents de l’ADME et des douanes chargés du contrôle dûment habilités veillent à la stricte application du présent arrêté conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Il s’agit d’un contrôle visuel de la présence des informations requises. Un échantillon du lot d’un seul appareil peut être prélevé aléatoirement et ses informations analysées.
 
Article 8 : Le présent arrêté sera révisé à intervalles réguliers, qui n’excéderont pas 10 ans, et si nécessaire, sera actualisé afin de refléter les progrès techniques des appareils concernés.
 
Article 9 : Le présent arrêté entrera en vigueur 12 (douze) mois après sa signature.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH