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Décret n° 91-124/PR/DEF portant modification de l’organisation du Bureau de Dépenses Engagées.
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رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة
VU les lois constitutionnelles n°s 77‑001 et 77‑002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°LR/77‑008 en date du 30 juin 1977, portant continuité du fonctionnement de la République jusqu’à l’instauration des institutions républicaines ;
VU le Décret n°81‑076/PR du 07 juillet 1981 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU l’ordonnance n°79‑037/PR du 10 mai 1979, portant organisation de la Défense ;
VU le Décret n°82‑030/PR du 29 avril 1982 portant organisation financière de l’Armée Nationale ;
VU le Décret n°82‑032/PR/DEF du 29 avril 1982 portant création et organisation d’un Bureau des Dépenses Engagées ;
LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU EN SA SÉANCE DU 20 AOUT 1991.
DECRETE
Article 1 : Le Décret n°82‑032/PR/DEF du 29 avril 1982 portant création et organisation d’un Bureau des Dépenses Engagées, est modifié comme suit :
1 ‑ Rédaction de l’article 1 :
au lieu de : « Aucune dépense ne peut être engagée au sein des Forces Armées Nationales sans autorisation préalable du Chef d’Etat-Major Général des Armées, Ordonnateur Secondaire ».
lire : « Aucune dépense ne peut être engagée au sein des forces Armées Nationales sans autorisation préalable du Chef d’Etat‑Major Général des Armées. Sur décision du Président de la République, le Ministre de la Défense, Ordonnateur Secondaire, peut exceptionnellement
être autorisé à signer l’engagement préalable. »
2 ‑ Rédaction de l’article 2 :
au lieu de : « Le commandement du bureau est exercé par un officier nommé par le chef d’État‑Major Général des Armées sous l’autorité duquel il est directement placé.
Cet officier est avec l’Ordonnateur sous-délégataire l’un des représentants qualifiés du Chef d’État‑Major Général des Armées en matière financière ».
lire : « Le commandement du bureau est exercé par un officier nommé par l’Ordonnateur Secondaire sur proposition du Chef d’Etat‑Major Général des Armées.
Ce bureau dépend hiérarchiquement de l’Etat-Major Général des Armées ».
3 ‑ Rédaction de l’article 6 :
En fin d’article, ajouter :
« Cette situation mensuelle est envoyée, avant le 5 du mois suivant, au Ministre de la Défense, Ordonnateur secondaire, au Chef d’État‑Major Général des Armées, au Directeur des Services Administratifs et Financiers, ordonnateur sous‑délégataire.
Article 2 : Le reste sans changement.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
HASSAN GOULED APTIDON