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Décret n° 89-025/PR/INT portant recensement de Balbala.
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رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°87-098 portant nomination des membres du gouvernement, modifié par le décret n°88-095/PRE du 23 novembre 1988, portant nomination de Monsieur KHAIREH ALLALEH HARED, Ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications ;
VU l’arrêté n°118/SP/CG du 30 décembre 1967, modifié, portant création du district de Djibouti ;
VU le décret n°81-139/PR/MI du 28 décembre 1981 portant création du Bureau Central de Recensement ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 21 février 1989.
DECRETE
Article 1er : Il sera procédé au recensement de Balbala du 23 au 31 mars 1989, par le Bureau Central de Recensement et le district de Djibouti, en vue de collecter les informations sur :
– le nombre d’habitants, la structure de la population qui y réside, ainsi que la composition des familles,
– le nombre de parcelles occupées,
– le revenu et les moyens de subsistance.
Les Agents recenseurs rempliront, à cet effet, la fiche de renseignements annexée au présent décret.
Article 2 : Toutes les personnes vivant à Balbala sont assujetties aux formalités de recensement.
Article 3 : Les auteurs de fausses déclarations sciemment faites seront sévèrement punis conformément aux textes en vigueur.
Article 4 : Tout le personnel participant à ce recensement, à quelque niveau que ce soit, est astreint au secret professionnel, sous peine de poursuites judiciaires et pénales.
Article 5 : Les renseignements individuels ne peuvent faire l’objet d’aucune communication extérieure aux services qui en seront les dépositaires. Ils ne peuvent non plus être utilisés à des fins de poursuites judiciaires, de contrôle fiscal, ou de répression économique.
Article 6 : Le présent décret sera publié partout où besoin sera et inséré au le Journal Officiel.
Par le Président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON