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Décret n° 88-018/PR/FIN pour l’application de la loi n° 21/AN/88/2è L du 28 janvier 1988 relative à la souscription obligatoire de certificats de dépôt au Trésor National.

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;

VU la loi n°229/AN/86/1ère L portant création des certificats de dépôt au Trésor National ;

VU la loi n°230/AN/86/1ère L relative à la souscription obligatoire de certificats de dépôt au Trésor National ;

VU la loi n°21/AN/88/2è L du 28 janvier 1988 portant reconduction de l’obligation de souscription aux certificats de dépôt émis par le Trésor National ;

VU le décret n°87-098 en date du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du Gouvernement; 

SUR PROPOSITION du ministre des Finances et de l’Économie nationale;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 14 février 1988.

DECRETE

Article 1er : Le montant des actifs définis à l’article 3 de la loi n°230/AN/86 susvisée est établi à la fin de chaque trimestre 2 civil. A cet effet, les organismes énumérés à l’article 4 de la loi adressent au Trésor National, dans un délai de quinze jours, une situation de leurs comptes financiers arrêtés au dernier jour du trimestre, quelqu’en soit le montant.

La souscription des certificats de dépôts doit être effectuée au plus tard le 15 du mois suivant la fin du trimestre civil.

 

Article 2 : Pour l’établissement du montant des souscriptions au 15 janvier 1988, l’assiette est arrêté au 31 décembre 1987.

 

Article 3 : La contrepartie des certificats non échus est reconstituée par le Trésor National, dans les livres de la Banque Nationale de Djibouti, dans les conditions fixées par le décret n°87-003/PR/FIN du 12 janvier 1987 et, au plus tard, le 31 décembre 1988.

 

Article 4 : Le Trésor National peut se faire communiquer tous éléments utiles au contrôle des situations mentionnées à l’article 1er ci-dessus. Il peut en tant que de besoin, procéder sur place à tous les centrales nécessaires.

Les Directeurs des Sociétés d’État et les agents comptables des établissements publics sont personnellement responsables de la production des situations susvisées et, s’il y a lieu, de l’exécution de l’obligation de souscription.

 

Article 5 : Le décret n°87-004/PR/FIN du 12 janvier 1987 est abrogé.

 

Article 6 : Le Ministre des Finances et de l’Économie Nationale est chargé de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

Par le premier ministre,

Chef du gouvernement par intérim

BARKAT GOURAD HAMADOU