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Arrêté n° 88-0488/PR/FIN fixant les modalités d’application de vente des véhicules des coopérants et experts étrangers.
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رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 Juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 Juin 1977;
VU le décret n°87-098/PRE du 23 Novembre 1987 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU le décret n°81-034/PR/SG du 5 Mars 1981 portant réglementation des véhicules appartenant à l’administration et aux Établissements Publics ;
VU le décret n°87-051/PR du 5 Juillet 1987 relatif aux véhicules de coopérants et experts étrangers ;
SUR proposition du Ministre des Finances et de l’Économie Nationale ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 14 avril 1988.
قرار
Article 1er : Les véhicules figurant sur la liste jointe en annexe du présent arrêté seront mis en vente selon les modalités définies ci-dessous.
Article 2 : Le prix de vente sera celui indiqué par le présent arrêté pour les véhicules déjà évalués ou celui qui sera indiqué dans des arrêtés ultérieurs et qui résultera de l’évaluation sur la base de la date du 31 décembre 1987 pour les véhicules qui n’ont pas encore été évalués par le Ministère des Travaux Publics, de l’Urbanisme et du Logement.
Article 3 : Ces véhicules seront vendus par le service de l’Enregistrement des Domaines et du Timbre au comptant ou à crédit, sur une durée maximum de dix mois, sans intérêt.
Article 4 : Les acheteurs seront en priorité les anciens utilisateurs. En cas de désistement de ces derniers, les véhicules pourront être vendus aux autres coopérants et experts étrangers, aux députés ou aux personnels de l’administration dans les mêmes conditions, ou aux enchères publiques. Dans ce dernier cas, la vente sera faite au comptant.
Article 5 : Les fonds provenant de la vente des véhicules seront versés par le chef de service de l’Enregistrement des Domaines et du Timbre, au Trésor national pour le compte de l’État et des Établissements Publics détenteurs des véhicules.
Article 6 : La liste des coopérants et experts étrangers qui pourront bénéficier de l’indemnité forfaitaire mensuelle de trente mille francs Djibouti sera indiquée par arrêté et remise à jour périodiquement dans les mêmes conditions.
Article 7 : A compter du 1er Juin 1988, tout véhicule de l’administration ou des établissements publics conduit en dehors des heures de service sans autorisation du ministre concerné visée par le Ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications ou sans ordre de mission fera l’objet d’une saisie par les services de police. Dans ce cas, le conducteur du véhicule sera sanctionné par un blâme administratif.
Article 8 : Les véhicules en immatriculation temporaire ne pourront pas être considérés comme des véhicules de service et ne seront ni entretenus ni assurés par l’administration à compter de la mise en vigueur du présent arrêté, sauf en cas d’accord contraire stipulé dans une convention entre la République de Djibouti et des bailleurs de fonds. Pour pouvoir être assimilés à des véhicules de service, ils devront faire l’objet d’une immatriculation en A, B ou C. Dans le cas contraire, ils seront considérés comme des véhicules de projets et entretenus sur les crédits du projet jusqu’à la fin de celui-ci.
Article 9 : Le Ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications, le Ministre des Finances et de l’Économie nationale, le Ministre de la Fonction Publique et le Ministre ces Travaux Publics sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Article 10 : Le présent arrêté sera exécuté selon la procédure d’urgence partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Par le Président de la République,
Chef du gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON