إجراء بحث

Arrêté n° 81-0076/PR/EN fixant les conditions d’inscription, la nature et l’organisation des épreuves du Brevet d’Études du Premier Cycle.

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

VU les lois constitutionnelles n°77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;

 

VU l’ordonnance n°77-008 en date du 30 juin 1977 ;

 

VU le décret  n° 78-072 en date du 02 Octobre 1978 , portant nomination des membres du Gouvernement ;

 

VU le décret n° 81-010/PR/EN en date du 19 Janvier 1981 portant création d’un brevet d’Études du Premier Cycle ;

 

SUR proposition du Ministre de l’Éducation Nationale , de la Jeunesse et des Sports ;

 

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU EN SA SÉANCE DU 28 DÉCEMBRE 1980.

 

قرار

Article 1er :

Le Brevet d’Études du Premier Cycle est attribué par un jury national.

 

Article 2 :

Le jury est présidé par le Directeur Général de l’Éducation  Nationale, ou son représentant et comprend:

– des Inspecteurs de l’Éducation Nationale

– des Principaux des Collèges d’ Enseignement secondaire

– des membres des personnels enseignants de l’État qui enseignent une des disciplines du premier cycle du second degré.

Article 3 :

Pour l’attribution du Brevet d’Études de premier cycle , les capacités des candidats sont appréciées par des épreuves portant sur les domaines de la  formation dispensée en classe de troisième.

 

Article 4 : La nature et la durée des épreuves de l’examen sont définies comme suit :

– les épreuves obligatoires sent les suivantes :

I – Épreuves écrites :

1°) Français :

Coefficient 4 ; Durée de l’épreuve : 3 heures réparties par moitié en deux séances donnant lieu à deux copies distinctes :

a) première séance : dictée d’une quinzaine de lignes suivie de questions portant sur la compréhension du texte, sur le maniement et la connaissance de la langue. Coefficient 2 (1 pour la dictée ; 1 pour les questions) Durée 1 heure et demie, y compris le temps de la dictée du texte et des questions.

b) deuxième séance : composition française à partir d’un texte différent du premier et remis aux candidats au début de cette séance. Coefficient 2 ; Durée 1 heure et demie

2°) Mathématique : Coefficient 4 ; Durée 2 heures.

Cette épreuve comporte au moins deux exercices ou problèmes.

3°) Histoire et Géographie : Coefficient 2 ; Durée 1 heure et demie .

Cette épreuve portera sur un sujet d’Histoire et un sujet de Géographie noté chacun sur 20. Deux sujets au choix seront proposés dans chacune des disciplines aux candidats.

4°) Sciences Expérimentales : Coefficient 2 ; Durée 1 heure et demie .

Cette épreuve portera sur un sujet de sciences naturelles et un sujet de sciences physiques noté chacun sur 20.

5°) Langue Vivante I : Coefficient 1 ; Durée 1 heure et demie Cotte épreuve portera sur un texte relatant une situation concrète de communication, et comportera trois exercices :

 – un exercice de compréhension du texte

– un exercice structural et grammatical

– un exercice d’expression

 

II – Épreuves orales :

1°) Langue Vivante I :                                                                        Pour ces deux épreuves,

Coefficient 1                                                                            les candidats auront  présenter un minimum de dix textes.

2°) Langue Vivante II : de dix textes.

Coefficient 1

Les candidats ont le choix entre les langues enseignées dans les Collèges d’Enseignement Secondaire de la République.

Ce choix doit être précisé au moment de l’inscription l’examen.

 

III – Épreuve d’Éducation Physique :

 Elle est notée de O à 20. Les points au-dessus de la moyenne sont ajoutés au total des points obtenus pour l’ensemble des épreuves. Les points au-dessous de la Moyenne ne sont pas pris en considération, si le candidat a présenté un certificat d’assiduité.

Cette épreuve est définie en annexe au présent arrêté

 

Article 5 : Compte tenu des dispositions de l’article 4 du présent arrêt té, sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu un total de points au moins égal à 150 pour l’ensemble des épreuves . Les candidats qui ont obtenu un total de points inférieur à 150, peuvent être déclarés admis, par délibération du Jury, fondée sur l’étude approfondie du livret scolaire.

 

Article 6 : Tout candidat qui n’est pas déclaré admis dans les conditions fixées à l’article 5 ci-dessus, mais dont la note moyenne calculée sur l’ensemble des épreuves prévues à l’article 4 est au moins égal à 7 sur 20 (105 points) est autorisé à subir un examen de rattrapage oral, auquel il est soumis dans les délais les plus brefs. Nul ne peut être autorisé à se présenter à cet oral, s’il n’a subi toutes les épreuves obligatoires prévues à l’article 4 du présent arrêté.

A titre transitoire, pour les candidats des établissements publics eu privés, qui n’ont pas reçu un enseignement de seconde langue vivante, le total des points exigés pour l’admission sera de 140, et le total des points exigés pour l’oral de rattrapage de 98 points.

 

Article 7 :

 L’examen oral de rattrapage, prévu à l’article 6 comporte deux épreuves au choix du candidat portant sur les disciplines qui ont fait l’objet des épreuves écrites. Les candidat; admissibles à cet oral, feront connaître leur choix à la suite des résultats des épreuves obligatoires.

L’épreuve de Français donné lieu à deux interrogations distinctes, l’une consistant on une explication de texte précédée d’une lecture à haute voix – coefficient 2 -. (la lecture à haute voix sera prise en considération dans la notation) ; l’autre portant sur des questions de grammaire et de vocabulaire – coefficient 2 -.

A l’issue des épreuves, le total des points obtenus par le candidat est calculé en additionnant :

– les notes des disciplines conservées par le candidat et la meilleure note obtenue à l’écrit ou à l’oral, pour chacune des deux matières choisies pour l’oral de rattrapage.

 

Article 8 : – Est déclaré admis à l’issue de l’examen oral de rattrapage, tout candidat dent le total des notes est au coins égal à 150 points pour l’ensemble des épreuves retenues  cation do l’article 7 ci-dessus.

Et à titre transitoire, 140 points pour les candidats ne subissant pas l’épreuve de seconde langue vivante.

 

Article 9 :  – Les candidatures au Brevet d’Études du Premier cycle, sont reçues à la Direction Générale de l’Éducation Nationale. Les dates d’ouverture et de clôture du registre d’ inscription à l’examen sont fixées par décision.

 

Article 10 : – Peut être inscrit :

 Tout élève scolarisé ayant accompli une classe de troisième du premier cycle du second degré, âgé de 15 ans au 31 décembre de l’année de l’examen.

Des dispenses d’Age peuvent être accordées par le Directeur Général de l’Éducation Nationale, elles sont délivrées d’office pour tous les élèves présentés par les établissements scolaires, publics eu privés, ayant suivi régulièrement les cours de la classe de troisième.

Toute personne qui n’est plus scolarisée, remplissant les mêmes conditions d’Age et pouvant justifier du même niveau.

 

Article 11 : Tous les candidats sont assujettis aux droits d’examen.

 

Article 12 : Une seule session est organisée chaque année pour la délivrance du Brevet d’Études du Premier Cycle. La date de l’examen est fixée par décision.

 

Article 13 : Les sujets des épreuves écrites de l’examen sont choisis par le Directeur Général de l’Éducation Nationale, assisté d’une commission comprenant des membres du personnel enseignant du premier cycle, désignés par lui.

 

Article 14 :  Les candidats à l’examen, devront au moment des épreuves, faire la preuve de leur identité.

 

Article 15. Toute fraude ou tentative de fraude pendant les épreuves entraîne l’exclusion du candidat, sans préjugés des sanctions qu’il encourt, selon la réglementation en vigueur.

Un rapport sera adressé au Directeur Général de l’ Éducation Nationale, par le Chef de Centre.

 

Article 16 :

Le diplôme du Brevet d’Études du Premier Cycle est délivra par le Ministre de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

 

Article 17 :

L’obtention du diplôme du Brevet d’Études du Premier Cycle ne donne en aucun cas le droit de passage en classe de seconde.

 

Article 18 :

 Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l’année scolaire 1980-1981.

 

Article 19 :

Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué, partout où besoin sera.

 

Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON