إجراء بحث
Décret n° 86-050PR/MCTT portant organisation de l’Office National du Tourisme et de l’Artisanat.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°82-041/PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU la loi n°192/AN/86 du 3 février 1986 portant création de l’Office National du Tourisme et de l’Artisanat ;
SUR Proposition du Ministère du Commerce, des Transports et du Tourisme ;
Le Conseil des Ministres entendu en da séance du 1986.
DECRETE
Article 1er : L’Office National du Tourisme et de l’Artisanat de la République de Djibouti reçoit les attributions suivantes :
A) En matière de Tourisme :
1. En ce qui concerne les incitations, les réglementations, les prospections d’intérêt touristique, iI est chargé :
1) de conseiller et d’assister les professions consacrées au Tourisme et de proposer les modalités de normalisation de leurs activités ;
d’établir les projets de réglementation professionnelle ou de leurs amendements, tels que la charte hôtelière et touristique, le code professionnel des agents de voyages et organisateurs de circuits ; de suivre auprès des services compétents les problèmes concernant les règles et disciplines applicables aux professions de chauffeurs de taxis, entrepreneurs de transports publics, loueurs de véhicules et leur signaler éventuellement les manquements aux réglementations existantes.
3)d’apporter un concours et une aide aux initiatives tendant à l’expansion du tourisme ;
4 d’adresser aux professionnels liés au développement du tourisme des recommandations et des avertissements et de proposer à l’autorité compétente les suspensions ou les retraits d’autorisation ou de licence ainsi que les reclassements ou déclassements des établissements inspectés.
5)de provoquer toute mesure de nature à adapter progressivement les conditions de transport, et notamment les liaisons aériennes et maritimes, aux convenances d’une clientèle touristique
6)de contribuer à la diffusion sur place de l’enseignement hôtelier et d’en adapter les programmes aux conditions particulières de l’industrie touristique de la République, de diversifier les centres de formation spécialisée, de développer certains enseignements et notamment celui des langues étrangères
7)d’appuyer et de suivre l’action du Syndicat d’Initiative et des Comités du Tourisme en ce qui concerne les conditions et le cadre d’accueil et l’information des visiteurs arrivant en République de Djibouti ;
8) de choisir les thèmes et les programmes des campagnes de publicité et de promotion ; de prendre à cet effet toutes mesures de diffusion et les contacts nécessaires à l’extérieur de la République de Djibouti
9)d’assurer les liaison représentation auprès des instances permanentes et des cnférences périodiques nationales et internationales réunissant des établissements de même nature, ainsi qu’auprès des organismes de direction du tourisme des pays voisins ;
10) de procéder, par lui-même ou avec le concours de firmes spécialisées, à toutes recherches et études concernant les motivations de clientèle de toute origine et, d’une façon générale, les aménagements touristiques ;
11) de susciter la réalisation d’hôtels et d’établissements touristiques, par la recherche et l’information des techniciens du tourisme et des détenteurs de capitaux susceptibles d’investir en République de Djibouti ;
12) il est dans tous les cas consulté pour ce qui concerne l’édition d’ouvrages et de documents à caractère touristique.
Il. En ce qui concerne la programmation, le financement, l’économie du développement du tourisme :
1) I I prépare et présente aux services et instances qualifiés les projets de plans pluriannuels d’exécution ;
2 il propose les formes d’intervention publique, d’assistance technique et financière que requiert la mise en oeuvre de ces plans et programmes, et notamment les modalités de constitution et de gestion de réserves foncières hôtelières et touristiques, la formation de sociétés à participation publique ;
3) il est obligatoirement consulté sur les projets d’investissements privés à caractère touristique et sur les demandes de subventions de prêts, de bonifications d’intérêts, d’exonérations fiscales dont il sont l’occasion ;
4) il contribue à la recherche du progrès technique et commercial des activités professionnelles touristiques ; il réunit, à cet effet, une documentation statistique et une information sur les méthodes de travail comparées des autres pays touristiques
5) il suit, en liaison avec le Ministère chargé des Affaires Économiques, l’évolution des coûts et des charges d’exploitation des industries hôtelières et touristiques et participe à l’élaboration des réglementations fixant ou harmonisant les prix et tarifs des services et prestations.
III. En ce qui concerne l’urbanisme et l’aménagement du territoire en République de Djibouti, et dans le cadre des réglementations en ces matières :
1) Il est représenté dans les Conseils et Commissions prévus par cette réglementation ;
2) il est obligatoirement consulté sur les permis de construire concernant l’implantation d’établissements touristiques et, d’une façon générale, sur les demandes d’autorisation individuelles à caractère touristique ;
3) il est chargé de veiller à ce que les textes nouveaux et les dispositions pratiques concernant les plans directeurs d’urbanisme et les plans de détail, les plans d’aménagement de zones et de stations touristiques soient conformes aux intérêts touristiques dont il a la sauvegarde de.IV. En ce qui concerne le patrimoine culturel, le folklore, les loisirs .
1) il soutient les initiatives et les mesures conservatoires intéressant les arts et les traditions populaires de la République de Djibouti, et, d’une façon générale, les différentes expressions de la culture ;
2) il concourt à l’organisation des manifestations de toutes sortes ayant trait à l’étude et à la diffusion de ce passé culturel ;
3)il apporte son aide aux groupes folkloriques
;4) il provoque l’implantation d’équipements touristiques de loisirs et coordonne les activités des associations et des clubs qui les exploitent ;
5) il est chargé de veiller avec les autres services concernés à la protection de l’environnement.
B) En matière d’Artisanat___ :
1) Il recense les artisans, les encourage, les aide ;
2) i I répertorie les procédés, méthodes et matériaux utilisés;
3) il veille à l’amélioration de la qualité des productions ;
4) il organise des expositions, des stages, des rencontres pour améliorer les connaissances et les techniques des artisans ;
5) il protège les productions locales de la concurrence extérieure ;
6) il coordonne les actions des différents organismes qui oeuvrent en faveur de l’artisanat ;
7) il assure à l’extérieur comme à l’intérieur du Pays la promotion de l’artisanat.
TITRE II
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article_ 2 / L’Office National du Tourisme et de l’Artisanat est administré par un Conseil d’Administration dont le Ministre chargé du Tourisme assure de droit la Présidence.
Le Conseil d’Administration comprend, en sus du Président, les treize membres suivants
Un représentant du Ministère des Affaires Étrangères,
Un représentant du Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Affaires Culturelles,
– Deux représentants de l’Assemblée Nationale,
– Le Directeur des Finances,
– Le Directeur des Travaux Publics,
Le Directeur Général de l’Aéroport,
Le Chef de District de Djibouti,
Un représentant de la Chambre Internationale de Commerce de Djibouti, Un représentant du Secrétariat Général à l’Information,
Un représentant des Transporteurs Aériens désigné par le Ministre chargé des Transports,
– Un représentant des Hôteliers, désigné par le Ministre chargé du Tourisme,
Un représentant de l’Union Nationale des Femmes de Djibouti (artisanat)
Les membres du Conseil d’Administration autres que les Directeurs d’Administrations et établissements publics sont nommés pour deux ans. Le mandat est renouvelable sans limitation. Toutefois, il expire de plein droit en même temps que celui qu’ils détiennent dans l’organisme
ou le groupe professionnel qu’ils représentent
Article 3 / Le Conseil d’Administration se réunit en séance ordinaire ou extraordinaire sur convocation de son Président, aussi souvent que l’intérêt de l’Office l’exige ou sur demande de la moitié de ses membres et au moins une fois par semestre en session ordinaire.
Le Directeur de l’Office participe de droit aux réunions du Conseil, mais ne prend pas part aux votes.
L’Agent Comptable de l’Office assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil.
Article 4 / L’ordre du jour des réunions est arrêté par le Président du Conseil d’Administration, sur proposition du Directeur de l’Office. Toute question dont l’inscription est demandée par le tiers au moins des membres du Conseil est obligatoirement inscrite à l’ordre du jour.
Article 5 / Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que si les d– eux tiers au moins de ses membres en exercice sont présents en séance.
Les décisions sont prises à la majorité relative des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 6/ Les fonctions de Président et de Membre du Conseil d’Administration sont gratuites et incompatibles avec tout emploi rémunéré par l’Office.
Article 7 / Le Conseil d’Administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour accomplir les actes nécessaires à la réalisation des buts de l’Office.
Il délibère sur :
– l’organisation intérieure et les règles générales de fonctionnement de l’Office,
– le statut des personnels de l’Office et les bases de leurs rémunérations, dans le cadre des règles applicables dans la République aux agents de la Fonction Publique ou des conventions collectives en vigueur,
– le budget annuel de l’Office, avant la date d’ouverture de 1 ‘exercice,
les conditions d’attribution et les modalités de contrôle de l’emploi des aides aux associations ou groupements à caractère folklorique ou d’intérêt touristique ou artisanal,
– les tarifs des prestations et services rendus par l’Office,
– les actes de gestion patrimoniale concernant notamment les acquisitions ou aliénations immobilières, l’acceptation des dons et legs, les prises de participations éventuelles
Il autorise :
– la passation des marchés de travaux ou de fourniture, selon les règles applicables aux services publics de la République, et d’une façon générale, la conclusion de tous contrats ou conventions dont le montant excède CINQ Millions de Francs Djibouti,
– la transaction sur toute affaire lorsque la somme en litige dépasse CENT Mille Francs Djibouti.
II approuve le rapport d’activité et le compte administratif annuels du Directeur et le compte de gestion de l’Agent Comptable.
Il décide l’ouverture des actions en justice relatives à la défense des intérêts moraux et patrimoniaux de l’Office.
Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par son Président et deux membres du Conseil. Ils sont immédiatement transmis à la Présidence de la République.
Les délibérations du Conseil d’Administration sont exécutoires 15 jours après cette transmission à l’autorité de tutelle qui peut, dans ce délai, les annuler ou en demander la modification.
TITRE III
PERSONNEL DE L’OFFICE
DÉSIGNATION ET ATTRIBUTIONS DU DIRECTEUR
Article 8 / Le fonctionnement de l’Office est assuré :
1°) Par le personnel des cadres de l’État, placé en position de détachement ou mis à disposition. Ces personnels demeurent, dans tous les cas, soumis aux dispositions de leur statut d’origine et bénéficient du régime de rémunération propre à leur cadre.
2°) Par du personnel permanent recruté sous contrat conformément aux délibérations du Conseil d’Administration selon les règles en usage pour le recrutement du personnel de même origine.
3°) Par du personnel temporaire.
Article 9 / Le Directeur de l’Office est nommé par arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé du Tourisme.
Sous la haute autorité du Président, il est chargé de l’application des délibérations définitives du Conseil d’Administration. Il assure le fonctionnement de l’Office et de ses services. Il engage seul l’Office vis-à-vis des tiers, par sa signature.
Il passe au nom de l’Office, selon les règles fixées par la réglementation administrative nationale, les marchés, les contrats, les baux et conventions de toute nature dont le montant est inférieur à CINQ Millions de Francs Djibouti
Dans la limite des effectifs budgétaires et des émoluments maximum fixés par le Conseil d’Administration, il pourvoit aux emplois de l’Office.
I I nomme les agents, exerce à leur égard le pouvoir disciplinaire, et peut selon les cas, soit les remettre à la disposition de leur administration d’origine, soit les licencier.
II est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’Office.
Il représente l’Office en Justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il rend compte de son activité dans un rapport annuel au Conseil d’Administration qui, après en avoir délibéré, le transmet au Président de la République.
Article_ 10 / La direction de l’Office National du Tourisme et de l’Artisanat comprend quatre services
– un service de la Protection des Sites et de l’Environnement,
– un service de la Promotion du Tourisme,
un service de la Promotion et de la Commercialisation de l’Artisanat,
– un service Administratif et Financier.
Les Chefs de Services de la Direction de l’Office National du Tourisme et de l’Artisanat sont nommés par arrêté du Président de la République sur proposition du Ministre chargé du Tourisme.
TITRE IV
REGIME FINANCIER
Article 11 : L’Agent Comptable de l’Office National du Tourisme et de l’Artisanat est nommé par arrêté. II tient la comptabilité de l’établissement. Il procède au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses en exécution des ordres émis par l’ordonnateur. Il est seul habilité au maniement des fonds de l’établissement et ne peut déléguer sa signature sous réserve des dispositions de l’Article 14 ci-dessous.
Article 12 : L’Agent Comptable est personnellement responsable de ses écritures. Ses comptes sont soumis au contrôle permanent du TRÉSORIER-PAYEUR National.
Article 13 : En cas de désaccord persistant entre l’Agent Comptable et le Directeur sur une opération déterminée, l’arbitrage conjoint du Président du Conseil d’Administration et du TRÉSORIER-PAYEUR National est sollicité. S’il ne peut être obtenu, la décision définitive revient à l’autorité de tutelle de l’établissement.
Article 14 : Une régie d’avances et de recettes peut être créée dans les conditions fixées par l’arrêté n°76-1589 du 1er Juillet 1976.
Article 15 : Le budget de l’Office pour chaque exercice est préparé par le Directeur, délibéré par le Conseil d’Administration, approuvé et rendu exécutoire par décret en Conseil des Ministres.
Les modifications des recettes et des dépenses reconnues nécessaires en cours d’exercice sont préparées, délibérées et éprouvées dans les mêmes formes que le budget primitif.
Article 16 : Le budget comprend 2 sections :
– une section ordinaire
– une section extraordinaire.
Article 17 : Les recettes ordinaires comprennent :
– le produit des taxes affectées, en tout ou partie à l’Office,
– les contributions, subventions et fonds de concours pour dépenses de
fonctionnement accordés par les collectivités ou établissements publics
ou par des organismes ou personnes privées intéressées au développement
du Tourisme,
– les revenus du domaine immobilier de l’Office,
– le produit de toutes les cessions mobilières et des prestations de service
– les dons et legs, sous réserve de l’autorisation du Conseil d’Administration,
– les produits divers et accidentels,
– les prélèvements ordinaires sur le fonds de réserve destinés à faire faire face à toutes dépenses autres que celles d’investissement.
Article 18 : Les dépenses ordinaires comprennent
– la charge de l’intérêt et de l’amortissement des emprunts contractés par l’Office,
– les dépenses de personnel et de matériel pour le fonctionnement de l’Office,
– les dépenses diverses ou accidentelles,
– les aides aux associations ou groupements d’intérêt touristique ou artisanal,
éventuellement, les contributions aux recettes de la section extraordinaire.
Article 19 : Les recettes extraordinaires comprennent :
– les contributions éventuelles de la section ordinaire,
le produit des emprunts autorisés,
les contributions, subventions et fonds de concours pour le financement des dépenses d’équipement ou d’investissement,
le produit de la réalisation des biens immobiliers,
les prélèvements exceptionnels sur le fonds de réserve pour dépenses d’équipement et d’investissement.
Article 20 / Les dépenses extraordinaires comprennent :
– les dépenses pour acquisition d’immeubles, pour travaux neufs, pour achat de gros matériel sauf s’il s’agit de matériel de renouvellement.
– Les contributions aux dépenses d’équipement public intéressant le Tourisme ou l’Artisanat.
– Les participations à la constitution du capital de sociétés d’État ou de Sociétés d’Économie Mixte.
Article_ 21_ / Si le budget ne contient pas des prévisions suffisantes _
pour l’acquittement des dettes exigibles, les crédits nécessaires y sont inscrits d’office par décret en Conseil des Ministres et gagés soit sur les excédents de recettes, soit le fonds de réserve, soit au moyen d’une réduction des autres dépenses.
Article 22 Il est constitué un fonds de réserve destiné à pourvoir _
aux besoins courants de trésorerie, aux insuffisances éventuelles des recettes annuelles, et aux dépenses d’équipement. L’excédent des recettes sur les dépenses de chaque exercice est versé au fonds de réserve.
Article 23 : Le Compte Administratif est établi par le Directeur chaque année après la clôture de l’exercice. II est soumis au Conseil d’Administration de l’Office puis examiné par le Conseil des Ministres et approuvé par une LOI.
Article 24 : Les arrêtés n°s 69-1855 du 29 Décembre 1969 et 78-0650 d– u 24 Juin 1978 sont abrogés.
Article 25 : Le Ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme _est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON