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Arrêté n° 86-1108/PR/DEF portant réglementation de la délivrance du permis militaire valable pour la conduite des véhicules automobiles des Armées.
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رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
VU la loi n°130/AN/80 du 14 Juin 1980 portant Code de la Route de la République de Djibouti et notamment ses articles 128-1 et 229 ;
VU le décret n°85-065/PR/MI/PTT du 29 juillet 1985 et notamment son article 7.
قرار
Article 1er : Nul ne peut conduire un véhicule automobile des Armées s’il n’est porteur d’un permis de conduire en état de validité délivré par l’autorité militaire.
Les candidats au permis de conduire sont soumis à un examen comprenant des épreuves techniques et pratiques. Cet examen est passé devant une commission dont la composition est fixée à l’article 2 ci-dessous.
Le permis militaire, (permis jaune) est délivré aux candidats qui ont satisfait aux épreuves. Il comporte la catégorie ou les catégories de véhicules pour lesquelles il est valable : motocyclettes, voitures légères, poids lourds et transport en commun.
Ces catégories correspondent respectivement aux permis de conduire civils A1 – A – B – C – D – et toutes autres catégories de véhicules spécifiques aux Armées.
Article 2 : Les commissions d’examen chargées de la délivrance des permis militaires, comprennent au moins deux membres ayant rang d’Officier et sont présidées par un Officier Supérieur.
Article 3 : Le permis militaire n’est valable que pendant le temps de présence du titulaire sous les drapeaux et pour la conduite exclusive des véhicules automobiles des Armées de la ou des catégories indiquées.
Les mentions d’obtention du permis de la nature des véhicules auxquels il s’applique sont portées sur les pièces matricules des intéressés par le Corps d’affectation.
Article 4 : A l’issue d’une période de formation complémentaire dont la durée est déterminée en fonction de la catégorie du véhicule pour laquelle le permis a été délivré, le permis est confirmé par le Chef d’État-major de la Défense.
Article 5 : En vue de sa conversion en permis civil, le permis militaire est validé par le Chef d’État-major de la Défense, sous réserve de l’aptitude médicale à la conduite des véhicules civils de la catégorie correspondante lorsque celle-ci est exigée. Les conditions nécessaires à la validation sont précisées par des directives particulières du Chef d’État-major Général des Armées.
Article 6 : Dès la validation du permis, le volet de conversion est conservé par l’autorité militaire qui adresse au Commissaire de la République la demande de conversion des dits permis en permis civils correspondants. Cette demande est établie et accompagnée des pièces prévues à l’article 7 du décret n°85-065/PR/MI/PTT du 29 juillet 1985.
Article 7 : En cas de perte du volet de conversion par le titulaire d’un permis militaire et sur demande adressée dans les meilleurs délais, un double du volet de conversion portant la mention « DUPLICATA » est délivré.
Article 8 : Le permis militaire peut faire l’objet d’un retrait définitif ou temporaire par l’autorité militaire compétente (Chef d’État-major de la Défense en cas de retrait temporaire, Chef d’État-major Général des Armées en cas de retrait définitif).
Le retrait définitif du permis ne peut s’appliquer que dans le cas :
– d’infraction très grave et de récidive d’infraction grave aux règles de la circulation définies par le décret n°82-028/PR/DEF du 5 mai 1982 portant règlement de la discipline générale dans les Forces Armées.
– d’inaptitude physique dûment constatée à la conduite des véhicules militaires.
– de conduite d’un véhicule militaire lorsque l’intéressé fait l’objet d’une mesure de retrait temporaire.
– le retrait temporaire ne peut s’appliquer que dans les cas de fautes disciplinaires et professionnelles commises à l’occasion de l’utilisation d’un véhicule militaire : il ne peut être prononcé que pour une période maximum d’un an.
En cas de retrait définitif, aucune demande de conversion n’est effectuée par l’autorité militaire. En cas de retrait définitif après l’envoi au Commissaire de la République du dossier de conversion, la procédure est annulée à la demande de l’autorité militaire.
En cas de retrait temporaire, la demande de conversion est normalement effectuée par l’autorité militaire.
Article 9 : A la libération des intéressés, le permis militaire est joint aux pièces matriculés. Si la demande de conversion en permis civil n’a pas été effectuée, le volet de conversion est annulé.
Article 10 : Les épreuves de l’examen propre à chaque catégorie de véhicules et les conditions d’établissement et de fournitures du permis militaire font l’objet de textes particuliers.
Article 11 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
par le président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON