إجراء بحث
Loi n° 1/AN/92/9e L Relative aux part politique en république de Djibouti.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
vu la Constitution et notamment son article 6 :
vu là loi n° 211 / AN / 92 du 16 juillet 1992 portant délégation aux pouvoirs une partie de l’Assemblée nationale :
le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 6 septembre 1992
TITRE | – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er. : Les partis politiques ont pour obiet, dans le respect de la Constitution et des principes de souveraineté nationale et de démocratie, de regrouper les citoyens djiboutiens dans un but non lucratif, afin de concourir à l’expression du suffrage universel par des movens démocratiques et pacifiques.
Les partis politiques sont obligatoirement constitués sous forme d’associations de droit djiboutien, et soumis en outre aux dispositions de la présente loi.
ARTICLE 2. : La création, l’action et les activités des partis Dolitiques s’inscrivent dans le respect de la Constitution et des lois en vigueur en République de Djibouti.
A ce titre, ils ne doivent pas porter atteinte à la sécurité et à l’ordre, ainsi qu’aux droits et libertés individuels et collectifs, ni utiliser leurs moyens pour mettre sur pied une organisation militaire ou para-militaire.
Les statuts des partis politiques doivent obligatoirement comporter l’engagement formel de resbecter ces principes.
ARTICLE 3. : Tout citoyen est libre d’adhérer au parti politique de son choix, mais les partis politiques ne peuvent de en aucune façon s’identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, une secte. une lanaue ou à une région.
L’organisation interne des partis doit se faire sur la base des princibes démocratiques.
TITRE II — CONSTITUTION DES PARTIS POLITIQUES
ARTICLE 4. : Le nombre des membres fondateurs d’un parti politiques en République de Djibouti ne doit pas être inférieur à 3 membres par district, dont 18 pour le district de Djibouti, soit 30 membres pour la République chaque comnosante de la communauté nationale devant être représentée.
Peuvent être membres fondateurs d’un parti politique les nersonnes raempblissant les conditions suivantes :
Etre de nationalité djiboutienne, d’origine ou acquise depuis au moins 12 ans ; à l’exclusion de toute autre nationalité :
— Jouir de leurs droits civils et politiques et ne pas avoir été condamné à une peine infamante;
Avoir son domicile ou sa résidence sur le territoire national!
ARTICLE 5. : La déclaration administrative de constitution d’un parti politique s’effectue par le dépôt d’un dossier auprès du Ministre de l’Intérieur, accompagné du reçu du dépôt d’une caution de 2 millions de FD constituée aupres du tresor public Un récépissé de dépôt de dossier est immédiatement remis à chaaue parti politique par le ministre de l’Intérieur ; ce récépissé rappelle les conditions légales de Création dés partis
ARTICLE 6. : Le dossier mentionné à l’article 5 ci-dessus doit comprendre :
— Üne demande datée et signée de 30 membres fondateur
-Le procès-verbal de la réunion constitutive du parti politique, en particulier la dénomination du parti et l’adresse complète de son siède.
_— Les extraits d’acte de naissance des membres fondateurs et dirigeants. :
-Les cartes d’identité nationale des membres fondateur
-Les certificats de nationalité des membres fondateur et des dirigeant
-Les attestations de résidence des membres fondateur des dirigeant
-La profession ou l’activité des membres fondateurs et des dirigeant
-4 exemplaires des statuts adoptés lors de:la réunion constitutive
-Une listé de 30 personnalités politiques, administratives, coutumières, notables appointés, ou personnes décorées de la Grande Etoile de l’Ordre national accordant leur caution morale à la création du parti.
ARTIGLE 7 : Un oarti politique ne neut adovnoter l’anpellation d’un parti ayant déjà reçu le récépissé de la déclaration Il ne peut non plus se servir, pour sa propre propagande des titres où appellations déjà utilisées par un autre parti politique.
ATIQlE 8. : Les statuts prévus el aricle 6 ; doivent porter les indications ci-après :
— Les fondements et objectifs précis du parti politique.
— La composition de (ou des) organe (s) délibérant (s).
— L’organisation interne du parti.
— Les dispositions financières.
Les prescriptions des articles 1,2 et 3 de presentant doivent être reprises dans les statuts.
ARTICLE 9. : Après le dépôt du dossier de déclaration d’un parti politique, le ministre de l’intérieur, assisté d’une commission de vérification de 6 membres. dont un magistrat, fait procéder à toutes études utiles,recherche enquete nécessaires au contrôle de la véracite content de la déclaration.
Une fois ce contrôle de conformité effectué. la publication du récépissé de dépôt de dossier est assurée dans le journal officiel.
ARTICLE 10. : Dans le cas où le contrôle de conformité de ministre de l’Intérieur fait apparaître que le parti politique que ne remplit nas les conditions léaales. une notification motivée de non conformité est adressée dans les 10 jours aux membres fondateurs du parti, qui peuvent saisir la Cour Suprême dans les quinze jours suivant date de cette notification.
La Cour Suprême doit statuer dans un delai de 15 jour sur cette requête. Durant cette période d’attente le partir n’a pas d’existence légale.
ARTICLE 11. : Outre les formalités relatives au fonctionnement des associations de droit djiboutien, les partir politique doivent
1. déclarer sans délai toute modification apportée la leur statuts, dans les mêmes formes et conditions que celle prévues aux articles 5, 6, 7 et 8 ci-dessus :
2. Déclarer sans délai tout changement survenu dans la direction où l’administration du parti : sans préiudlice de déclaration annuelle qu’ils doivent faire, dans les huits jour de la date anniversaire de récepissé du dépote des statuts, de la liste de tous ceux qui, à un titrequelconque sont chargés de l’administration du parti :
3. déposer chaque année, au plus tard le 31 janvier compte financier de l’exercice écoulé ainsi que l’inventaire de ses biens meubles et immeubles. ce complet doit faire apparaître que le parti politique ne bénéficie d’autres ressources que celles provenant des cotissation dons et legs de ses adhérents et sympathisants nationaux et des bénéfices réalisés a’ l’occaision manifestations. En outre. il est tenu de présenter ses comptes annuels au Ministère des Finances et d’etre
mesure de justifier la provenance de ses ressource financières et leur utilisation Un décret précise les pièces comptables que les parties politiques doivent fournir en application des disposition dui présent article.
ARTICLE 12 : l’es déclarations et dénôts prévus aux articles 5 6 8et 11 ci-dessus sont effectués sous peine dissolution. auprès duministre de l’Intérieur qui est tenu d’en délivrer récépissé.
ARTICLE 13. : La dissolution d’un parti politique est prononcée a par décret surrabbort du ministre de l’Intérieur :
1. dans le cas où un parti a reçu directement où indirectamant dée subeides de l’étranaer ou d’étranders établis en République de Diibouti :
2. dans le cas où un parti applique une modification statutaire refusée par le ministre de l’Intérieur ;
3. dans le cas où, par son activité générale ou ses prises Aa nneiïtinne nubliaties un narti à aravement méconnu les obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution et rappelées dans les engagements prévus aux artiles 4 ci-dessu notamment en ce aui concerne les respecte.
—des caractéres da l’État: républicain et démocratiquedes institutions de la République : de leur statut, de leure nativairse at de leuirs comnétences :
— de l’indépendance nationale, de l’intégrité au territoire et de l’unité de l’Etat ;
— de l’ordre public et des libertés publiques. Les biens d’un parti dissous Sont liquidés conformément aux dispositions de regissant conformément aux dispositions régissant les association.
ARTICLE 14. : Les partis politiques régulièrement consti-
tués ont accès aux antennes de la radiodiffusion télévi-
sion de Djibouti pour la diffusion de leurs communiqués
de presse et la couverture de leurs manifestations statu-
taires. En outre, ils peuvent être invités à participer à des
émissions à caractère politique, notamment sous la
forme de débats ou de tables rondes.
ARTICLE 15. : Les activités des partis politiques à l’occa-
sion des réunions publiques d’information et des opéra-
tion électorales sont réaies par les dispositions legales en vigueur
TITRE Ill – DISPOSITIONS PENALES
ARTICLE 16. : En cas de violation grave des lois en vigueur par tout parti politique, en cas d’urgence ou de trouble à l’ordre public, le ministre chargé de l’Intérieur peuit
orendre la décision immédiatement exécutoire de susvension de toutes les activités du parti concerné et ordonner la fermeture à titre provisoire de tous les‘ocaux dudit parti. La décision de suspension est motivée et doit comporter la durée de la suspension. Elle est notifiée immédiatement au représentant légal du parti et au procureur de la République. Le tout sans préjudica d’autres dispositions législatives le cas échéant.
En tout état de cause, aucune mesure de suspension ne doit excéder une durée de trois mois.
ARTIGIE 17 – le ministre charaé de l’Intérieur saisit dans les 48 heures qui suivent la décision de Suspension où de fermeture, la Cour suprême qui statue dans les trente jours-qui éuivent là saisine à Le parti politique concerné peut également saisir la Cour dans les quinze jours, de la notification. La Cour devra statuer dans le même délai que ci-dessus.
Au cas où les délais fixés aux alinéas 1 et 2 du présent article ne seraient pas respectés par le ministre chargé de l’Intérieur où par la Cour Suprême, la décision de elilénpengion devient caduqaue.
ABTICIE 18 : le ministre chardé de l’Intérieur peut demander la dissolution par Voie iudiciaire de tout parti politique.
se Cour Suprême statue sur la demande de dissolution dans les trente tours aui suivent sa saisine.
ARTICLE 19. : Sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur en République de Djibouti, qui conque, en violation de la présente loi, fonde, dirige ou administre un parti sous quelque forme ou quelque
dénomination que ce soit, encourt une peine d’emprisonnement de 6 à 12 mois et une amende de 1 million à 5 millions de FD ou l’une de ces deux peines.
Sera puni d’une peine d’emprisonnement de 1 an à 5 ans et d’une amende de 2? millions à 10 millions de FD
quiconque dirige, ministre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu ou reconstitué pendant la suspension ou après sa dissolution.
ARTICLE 20. : Quiconque enfreint les dispositions des articles 1,2et 3 dela présente loi encourt les peines prévues au code penal
ARTIGIE 21 – Tout diriaeant de parti. tout membre de parti qui par ses écrits, déclarations publiques, démarches,incite ou invite les Forces Armées ou les Forces de Sécurité à s’emparer du pouvoir d’Etat encourt la peine de réclusion de 10 à 20 ans et une amende de 10 millions de FD sans préjudice de la dissolution du parti concerne.
TITRE !V – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 22. : Sont abrogées toutes dispositions contraires a la presente toi
ARTICLE 23. : La préserite loi sera exécutée comme loi de l’Etat