إجراء بحث

Loi n° 30/AN/83 accordant des parcelles de terrains domaniaux en concession provisoire.

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

Article 1er : – Il est fait concession provisoire aux personnes dénommées ci-dessous des lots de terrains domaniaux ci-après désignés, tel au surplus qu’ils apparaissent aux plans joints et dont la mise en valeur exigée et le prix figurent dans le tableau suivant :

 

 

BENEFICIAIRES

SUPERFICIE

NATURE DE L’INVESTISSEMENT ET MISE

EN VALEUR MINIMALE IMPOSEE

DJIBOUTI – Quartier 1 – Avenue 10 – Prix du mètre carré de terrain : 800 FD     

M. Youssouf Abdallah Abdan

200 m2

Édifier un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur mini male de 4 000 000 de FD.

DJIBOUTI – Quartier 3 – Boulevard 26 – Avenue 7 Prix du mètre carré de terrain : 600 FD

M. Mohamed Djama Ibrahim

292 m2

Édifier un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 000 000 de FD

DJIBOUTI – Quartier 4 – Prix du mètre carré de terrain : 600 FI)

M. Mohamed Ali Mohamed     

235,20 m2

Édifier un bâtiment en dur à usage d’habitation d’uns valeur mini¬male de 5 000 000 de FD.

M. Abdoulkader Guedi Robleh

121,44 m2

Édifier un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur mini¬male de 3 000 000 de FD

M. Ahmed Sein Gafar

156 m2

– Idem –

DJIBOUTI – Quartier 7 bis – Prix du mètres carré de terrain 1 200 FD

Mme Safia Aden Abdillahi

750 m2

Édifier un bâtiment en dur à usage d’habitation d’uns valeur mini¬male de 5 000 000 de FD.

M. Ibrahim Youssouf

750 m2

– Idem –

DJIBOUTI – Quartier d’Ambouli- Prix du mètre carré de terrain : 1 200 FD  

Les héritiers de feu Hassan Ibrahim Abdoulkader

2300 m2

Édifier un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur mini¬male de 10 000 000 de FD.

Article 2 : – Les concessions accordées à l’article précédent sont octroyées suivant les clauses et conditions du cahier des Charges adopté par délibération n°487/7ème L du 24 mai 1958, modifiée et complétée par la délibération n°39/8ème L du 27 mai 1974.

 

Article 3 : – Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence des concessionnaires dans les délais réglementaires.

 

Article 4 : – La présente loi sera enregistrée et publiée au « Journal officiel » de la République, dès sa promulgation.