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Loi n° 39/AN/83/1ère L réglementant les jeux en République de Djibouti, abrogeant et remplaçant la délibération n° 311/7è L du 12 Décembre 1972.

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

VU Les Lois Constitutionnelles n°s 776001 et 77-002 du 27 Juin 1977 ;

 

VU L’Ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 Juin 1977 ;

 

VU Le Décret n° 82-041/PRE en date de 5 Juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;

 

VU L’Article 410 du Code Pénal ;

 

VU La Délibération n° 450/6è L du 13 Janvier 1968 instituant une nouvelle échelle de peines sanctionnant les infractions aux délibérations de la Chambre des Députés ;

 

VU Le Code Général des Impôts ;

 

VU La Délibération n° 311/7è L du 28 Décembre 1972 réglementant les jeux en Territoire Français des Afars et des Issas.

 

Article 1 : Par dérogation à l’article 410 du Code Pénal, il pourra être accordé à des personnes physiques ou morales l’autorisation d’ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard, sous les conditions énoncées dans les articles suivants et dans les arrêtés d’application. Cette autorisation pourra être soit permanente soit limitée à certaines saisons de l’année.

 

Article 2 : Les autorisations seront accordées par arrêté du Président de la République, Chef du Gouvernement après enquête et en considération d’un cahier des charges établi après avis du Ministère de l’Intérieur, du Ministère des Finances – Service des Contributions Directes et du Ministère du Commerce. L’arrêté d’autorisation fixe la durée de la concession. Il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, les heures d’ouverture et de fermeture et les obligations de l’établissement du point de vue du contrôle et de la surveillance des jeux. L’autorisation peut être révoquée par le Président de la République, Chef du Gouvernement en cas d’inobservation du cahier des charges ou des clauses de l’arrêté d’autorisation En aucun cas, et notamment en cas d’abrogation ou de modification de la présente loi, le retrait des autorisations ne pourra donner lieu à une indemnité quelconque.

 

Article 3 : Pourront être autorisés par le cahier des charges les jeux entrant dans les catégories suivantes : 

 

Catégorie A. 

 

Les jeux de hasard à contrepartie, tels que la boule, le 23, les roulettes, le 30 et 40, le black-jack, le craps et, en général, tous jeux de cette catégorie habituellement pratiqués depuis plus d’un an dans les casinos étrangers. 

 

Catégorie B. 

 

Les jeux dits « de cercle », tels que le baccara chemin de fer, le baccara à deux tableaux à banque limitée, l’écarté, le baccara américain, le bacarra à deux tableaux à banque ouverte et, en général, tous jeux de cette catégorie habituellement pratiqués depuis plus d’un an dans les casinos étrangers. 

 

Catégorie C. 

 

Les machines ou appareils dont le fonctionnement nécessite l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un jeton et destinés à procurer au joueur la chance d’un gain monétaire.

 

Article 4 : Tout salle de jeu ou casino autorisé, qu’il soit ou non organisé en société, aura un directeur responsable et un comité de direction. Le directeur des jeux et les membres du comité de direction devront être résidents djiboutiens, majeure, jouissant de leurs droits civils. Ils ne pourront en aucun cas se substituer un fermier des jeux. Ils devront être agréés par le Président de la République, Chef du Gouvernement, sur proposition du ministre de l’Intérieur, après avis du Ministre des Finances et du Ministre du Tourisme. Toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux devront être agrées par les Ministre de l’Intérieur.

 

Article 5 : L’accès aux salles de jeux est subordonné à la délivrance d’une carte d’admission délivrée sur présentation de pièce d’identité. 

 

Ne peuvent être admis dans les salles de jeux : 

 

– les mineurs de moins de 18 ans, même émancipés, 

 

– les militaires de tout grade et de toutes nationalités en uniforme, 

 

– les individus en état d’ivresse ou susceptibles de provoquer du scandale ou des incidents, 

 

– toute personne qui fera l’objet d’une interdiction de jeux.

 

Article 6 : Les jeux ne peuvent être pratiqués qu’argent comptant ; tout enjeu sur parole est interdit. Les sommes sont représentées : 

 

– par des jetons ou plaques, fournis par l’établissement à ses risques et périls, sauf en ce qui concerne les machines ou appareils de catégorie C, qui nécessiteraient l’introduction d’une pièce de monnaie.

 

Article 7 : Les membres du personnel du casino ci-après désignés : 

 

– chefs et sous-chefs de table, croupiers, échangeurs, ravitailleurs et valets de pieds, doivent, pendant le travail, porter des vêtements sans poches.

 

Article 8 : Les personnes employées à un titre quelconque dans le casino ne doivent avoir aucune part ni d’intérêt dans les produits des jeux.

 

Il ne peut leur être alloué, pour quelque cause que ce soit aucune remise sur les produits de jeux. 

 

Il leur est interdit de participer aux jeux, doit directement, soit par personne interposée. 

 

Il est interdit à toute personne employée à un titre quelconque dans le casino, de consentir des prêts d’argent aux joueurs. 

 

Article 9 : Il est interdit à toute personne ayant des intérêts dans le casino, à l’exclusion de celles ayant des fonctions de direction, d’accomplir, sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit aucune des fonctions incombant à la direction ou au personnel des salles de jeux, ou même d’exercer une autorité quelconque sur les employés des salles de jeux.

 

Article 10 : Indépendamment des autres conditions imposées par l’arrêté d’autorisation et le cahier des charges, un prélèvement forfaitaire de 30 % sera opéré sur le produit brut des jeux au profit du budget national, produit brut tel qu’il ressortira du plan comptable particulier cette activité.

 

Article 11 : Sera puni des peines de 4è catégorie prévues par le délibération n° 450/6è L du 13 Janvier 1968 quiconque :

 

– aura exercé les fonctions de directeur ou de membre du comité de direction sans avoir obtenu l’accord préalable de l’administration,

 

– aura fait fonctionner des jeux de hasard en infraction aux dispositions de la présente ou des arrêtés pris pour son application,

 

– ou aura dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie du produit des jeux servant de base aux prélèvements.

 

Article 12 : Les modalités d’application de la présente loi et notamment les règles et le fonctionnement des jeux autorisés, les mesures de surveillance et de contrôle des agents de l’autorité et les conditions d’admission dans les salles de jeux sont déterminées par les arrêtés cités ci-après : 

 

– N° 74-933/SG/CG du 5/06/74, J. O. page 187 et 197 

 

– N° 74-1308/SG/CG du 3/07/74, J.O. page 256 à 259 

 

Article 15 : – La Délibération n° 311/7è L du 28/12/72 est abrogée. 

 

Article 14 : – Les Ministres de l’intérieur, des Finances, du Commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente loi, qui sera exécutée comme loi de l’État et sera publiée selon la procédure d’urgence avant son insertion au journal officiel de la République.