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Décret n° 83 055/PR/MCTT approuvant le budget de la Chambre Internationale de commerce et d’industrie et des Magasins généraux exercice 1983.
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رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
VU les lois constitutionnelles n°s LR/ 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°LR/77-006 du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°82-041/PR du 05 juin 1982, portant nomination des membres du gouvernement ;
VU la loi n° 27-28 du 08 mai 1976 portant création de la Chambre internationale de commerce et d’industrie ;
VU le décret n° 81-138/MG/TT du 28 décembre 1981 et son modificatif n° 82-107/PR/MCCT du 21 octobre 1982 portant autorisation de construction d’un nouveau hôtel consulaire par la Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie;
VU la loi n° 14/AN/82 1re L du 21 novembre 1982 accordant l’aval de l’État à des emprunts de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie ;
VU le procès verbal de l’Assemblée générale de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie en date du 15 décembre 1982 ;
Sur proposition du ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 17 mai 1983.
DECRETE
DECRETE
Article Premier : Est approuvé et rendu exécutoire le budget primitif de l’exercice 1983 de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie s’élevant :
-Pour la section ordinaire : en recettes et en dépenses à la somme de soixante treize millions six cent cinquante mille francs Djibouti (73.650.000 FD).
– Pour la section extraordinaire : en recettes et en dépenses à la somme de vingt sept millions francs Djibouti (27.000.000 FD).
Article 2 : La Chambre internationale de Commerce et d’Industrie est autorisée à prélever sur le fonds de réserve un montant de :
-17.650.000 FD pour le budget ordinaire et
– 27.000.000 FD pour le budget extraordinaire.
Article 3 : Est approuvé et rendu exécutoire le budget primitif de l’exercice 1983 des Magasins généraux s’élevant Pour la section ordinaire: en recettes et en dépenses à la somme de soixante douze millions quinze mille francs Djibouti (72.015.000 FD) .
Pour la section extraordinaire: en recettes et en dépenses à la somme de soixante quinze millions francs Djibouti (75.000.000 FD).
Article 4 : Les Magasins généraux sont autorisés à prélever un montant de soixante quinze millions francs Djibouti sur le fonds de réserve.
Article 5 : Le ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié partout où il sera besoin.
Djibouti, le 23 mai 1983
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON