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Décret n° 79-007/PR confiant au port de commerce de Djibouti la gestion et l’exploitation du bac « Le Goubet ».
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رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et 77-002 en date du 21 juin ;
VU l’ordonnance n°s LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
VU la convention en date du 26 mai 1977, ensemble le cahier des charges pour l’exploitation du bac » Le Goubet » ;
VU la lettre n°266/PM du 31 octobre 1978 relative à la dénonciation de la Convention du 26 mai 1977 ;
Considérant la nécessité d’assurer la reprise et la continuité du service public que constitue l’exploitation du bac » Le Goubet » sut les lignes intérieures de la République de Djibouti ;
SUR proposition du Premier ministre Chargé du Port ;
LE Conseil des Ministres entendu dans sa séance du 16 janvier 1979.
DECRETE
Article 1er : – Est confiée au port de commerce de Djibouti, la gestion du bac automoteur « Le Goubet » pour être affecté au transport de passagers et de marchandises, de véhicules et de frêt de tout genre, sur les lignes intérieures de la République, et en général en tous points du golfe de Tadjourah délimité par les eaux territoriales de la République de Djibouti.
Article 2 : – Le port de commerce assurera dans le cadre de cette gestion toutes les charges afférentes aux frais d’exploitation.
L’entretien et la réalisation des installations pour l’accostage du bac et l’embarquement et le débarquement des passagers, des marchandises et des véhicules ne sont pas à la charge, ni sous la responsabilité directe de l’autorité chargés de la gestion du bac.
Le port de commerce pourra toutefois saisir les différents services de l’État, chacun en ce qui les concerne, pour commander toutes modifications à apporter aux installations actuelles.
Article 3 : – Des conditions spéciales sont accordées au port de commerce pour l’exploitation du bac.
a) Les carburants et lubrifiants utilisés par le bac seront exonérés de taxes ( régime des navires, article 21.12.01 4e du Code général des Impôts ).
b) La publicité pour le bac sera assurée par la presse dans les conditions les meilleures et aux tarifs les plus bas.
c) Le port de commerce est autorisé à recruter l’équipage de son choix, y compris la possibilité d’engager un patron et un mécanicien étrangers, titulaires des autorisations de séjour nécessaires.
d) Le Gouvernement s’engage à donner les instructions nécessaires à tous les services de l’État pour utiliser en priorité le bac » le Goubet » pour tous les transports maritimes qu’ils auront à entreprendre.
Article 4 : – Le port de commerce fixera librement les horaires, itinéraires et fréquences de passages du bac, il organisera selon ses possibilités, les services à la demande qui peuvent lui être commandés par l’État.
Un préavis d’au moins 48 heures devra être donné au port de commerce lorsqu’une commande de transport particulier sera de nature à modifier la régularité des liaisons habituelles.
Le port de commerce recherchera les formules d’exploitation donnant le maximum de facilité aux usagers.
TITRE I : EXPLOITATION
A – CONDITIONS GENERALES DE L’EXPLOITATION
Article 5 : – L’équipage du bac «Le Goubet » devra comprendre au moins un patron, un mécanicien et deux marins. Le port de commerce devra mettre à la disposition du public le personnel nécessaire à la vente des billets de passage, à l’enregistrement des bagages et à toutes les opérations concernant les marchandises et véhicules transportés.
B – TRANSPORT DES PASSAGERS ET VEHICULES
La vente des billets se fera à bord pour chaque voyage au moins une heure avant chaque départ.
Le port de commerce ne doit, pour chaque voyage délivrer des billets que dans la limite des places disponibles.
Les billets de retour qui n’auront pas été utilisés dans un délai de 1 mois, à compter du jour du voyage aller, seront annulés et leur montant demeurera acquis de plein droit à l’exploitant.
Article 6 : – Le prix du passage est exclusif de toute autre prestation.
L’embarquement et le débarquement des passagers et de leurs bagages s’opèrent à leur frais, risques et périls.
Dans le cas où le navire ne pourrait toucher à l’un des points de son itinéraire, les passagers seraient débarqués au point, le plus voisin, à la convenance du patron du bac et le voyage sera considéré comme terminé sans qu’aucune indemnité ne soit due.
Les personnes dangereusement malades ou affectées de maladies contagieuses, ainsi que celles en état de démence ne pourront être reçues comme passagers.
Article 7 : – Tout passager jouit pour ses bagages d’une franchise de poids de 20 kilos. L’excédent sera taxé suivant le tarif en vigueur pour le fret.
Tous les bagages doivent être enregistrés.
L’exploitant n’est tenue d’admettre comme bagage que le linge et les effets à l’usage ordinaire du passager.
Toute marchandise embarquée comme bagage et trouvée à bord paiera un fret double de celui prévu au tarif pour les marchandises non dénommées.
Les amendes prononcées pour fausse déclaration ou tentative d’introduction en fraude d’objets soumis à un droit quelconque sont entièrement à la charge des passagers.
Les passagers sont responsables de leurs bagages pendant les embarquements et débarquements.
Le port de commerce et ses agents ne sont pas responsables des valeurs que les passagers entendent conserver par devers eux et dont ils assureront la surveillance.
La perte des objets de valeur, tels que lingots, bijoux etc…, ne sera pas garantie par l’exploitant, à moins qu’ils n’aient fait l’objet d’une déclaration séparée et aient acquittée le fret au taux en vigueur pour les marchandises de cette nature.
Les bagages doivent être retirés par les passagers ou leurs représentants dès l’arrivée du navire.
Les bagages non retirés sont débarqués aux frais, risques et périls de leur propriétaire.
Article 8 : – Le port de commerce ne répond pas de prévarications, erreurs retards, négligence du patron du bac, des mécaniciens, chauffeurs, marins pilotes, arrimeurs ou autres personnes embarquées à quelque titre que ce soit ;
Ni de toutes celles employées directement ou i