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Décret n° 84-050/PR/FP confiant la garde des dossiers Individuels des fonctionnaires au Ministère de la Fonction publique.

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ,CHEF DU GOUVERNEMENT 

 

VU les lois constitutionnelles  n° LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ; 

VU l’ ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ; 

VU le décret n°77-041 du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ; 

VU la loi n°48/AN/83 du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires ; 

VU le décret n°83-103/PR/FP du 10 septembre 1983 fixant les procédures disciplinaires applicables aux fonctionnaires.

Sur proposition du ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives ; 

Le Conseil des Ministres entendu dans sa séance du 15 mai 1984.

 

 

DECRETE

DECRETE

 

Article 1er :  Le dossier individuel de chaque fonctionnaire, prévu par l’artiste 12 de la loi n° 48/AN/83 du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires est confidentiel. Les tiers et le fonctionnaire lui-même ne peuvent en avoir communication que dans les cas expressément prévus par les lois et réglementations en vigueur. 

 

Article 2 :  La garde des dossiers individuels des fonctionnaires est assurée par le ministre chargé de la Fonction publique. Ces dossiers ne doivent pas quitter les lieux désignés par le ministre pour leur conservation. 

 

Article 3 :  Toute violation du secret mentionné à l’article 1er ci-dessus ou tout manquement à la discrétion professionnelle imposée par l’article 9 de la

loi n° 48/AN/83 du 26 juin 1983 de la part d’un fonctionnaire en service au Ministère de la Fonction publique ou d’un fonctionnaire ayant eu régulièrement ou non connaissance d’un dossier individuel constitue une faute majeure susceptible d’une sanction disciplinaire du second degré. 

 

Article 4 :  Lors d’une instance disciplinaire du second degré : 

1. Le rapporteur du Conseil de Discipline prend connaissance du dossier individuel du fonctionnaire incriminé dans les locaux du Ministère de la Fonction publique. 

2. Le fonctionnaire reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions. 

Les dispositions du présent article annulent et remplacent celles de l’artiste 10 du décret n° 83-103/PR/FP du 10 septembre 1983 qui leur sont contraires. 

 

Article 5 :  Lors de la sortie de service d’un fonctionnaire, le ministre de la Fonction publique conserve le dossier jusqu’au décès de l’intéressé. Ce dossier est ensuite remis aux archives nationales. 

Le ministre de la Fonction publique fournit , le cas échéant , à la Caisse des Retraites un état certifié par lui retraçant la carrière du fonctionnaire et comportant tous renseignements utiles pour que les droits à pension de l’intéressé  puissent être liquidés.

 

Article 6 : Si l’instruction d’une affaire pénale impose  la communication du dossier individuel d’un fonctionnaire, le ministre de la Justice et le ministre de la Fonction publique  prennent d’un commun accord toutes les mesures nécessaires pour que cette communication préserve à l’égard des tiers le caractère confidentiel imposé par l’article 1er du présent décret .

 

Article 7 :  Le ministre de la Fonction publique est chargé de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.